Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 8 nov. 2024, n° 2204199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison d’un bien immobilier situé 2 faubourg de Montargis à Châtillon-Coligny (Loiret).
Il soutient qu’il n’a pas pu louer rapidement le bien considéré dans la mesure où son état nécessitait préalablement une réhabilitation complète.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge du requérant au titre de l’année 2020, la requête est irrecevable à défaut pour M. A d’avoir déposé une réclamation préalable avant le 31 décembre 2021 ;
— M. A ayant entrepris de véritables travaux de rénovation et d’aménagement intérieur qui ont eu pour effet de changer la destination de l’espace par la création de trois locaux indépendants, ces modifications ont apporté une plus-value à l’immeuble considéré et dès lors, M. A ne peut pas bénéficier des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis, aux termes d’un acte notarié du 17 septembre 2019, la propriété d’une maison à usage de commerce et d’habitation situé 2 faubourg de Montargis à Châtillon-Coligny. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par une réclamation présentée le 19 septembre 2022, il a sollicité l’exonération de l’imposition mise à sa charge au titre de l’année 2022 et des années précédentes en raison de la vacance du bien. Par une décision du 18 octobre 2022, sa demande d’exonération a fait l’objet d’un rejet de la part de l’administration fiscale. Par une nouvelle réclamation en date du 27 octobre 2022 à laquelle il n’a pas été donné de réponse, il a sollicité l’exonération de l’ensemble des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Il résulte aussi de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
3. L’administration ne conteste pas que le bien acquis par M. A était destiné à la location et que sa vacance a duré plus de trois mois. Pour justifier de ce que cette vacance était indépendante de sa volonté, M. A expose que des travaux importants de réhabilitation ont dû être entrepris et que, les ayant réalisés lui-même, le retard pris pour mettre en location le bien, par ailleurs aggravé du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, est indépendant de sa volonté.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’acte notarié du 17 septembre 2019, que le bien acquis par M. A comprenait : – au rez-de-chaussée : une cuisine, une boutique, un studio et une chambre noire ; – au premier étage : deux chambres et un cabinet de toilette ; – un grenier ; – une cave et un garage. Il n’est pas contesté que les travaux entrepris par M. A, comprenant notamment l’installation de deux compteurs d’eau ainsi que de deux compteurs électriques supplémentaires, ont conduit à la création de deux logements d’habitation distincts et d’un local commercial. Dans ces conditions, alors que M. A n’apporte pas de justifications de nature à établir que les biens ne pouvaient être donnés en location en l’état ou à l’issue de travaux moindres que ceux entrepris, ces travaux, qui ont d’ailleurs apporté à l’immeuble une plus-value, ne peuvent être regardés comme ayant entraîné une vacance du bien considéré comme indépendante de la volonté de son propriétaire, au sens de l’article 1389 du code général des impôts. Par ailleurs, s’agissant du local à usage commercial, M. A n’établit, ni même n’allègue qu’il l’aurait exploité personnellement ou qu’il l’aurait acquis en vue d’une telle exploitation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration s’agissant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge du requérant au titre de l’année 2020, que les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Stéphane C
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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