Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2203245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 28 octobre 2022, la société Entreprise Charles Schoenenberger, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Guebwiller à lui verser la somme de 11 700 euros toutes taxes comprises (TTC), hors révision de prix définitive, assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 17 juillet 2020 et de leur capitalisation au taux majoré, au titre du solde du décompte général et définitif du marché ou, à défaut, après l’avoir déchargée des pénalités de retard et avoir fixé le solde du décompte général à cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger d’une partie des pénalités de retard qui lui ont été imputées par la commune de Guebwiller, de fixer en conséquence le solde du décompte général et définitif du marché, hors révision de prix définitive, et de condamner la commune de Guebwiller à le lui verser, assorti des intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 17 juillet 2020 et de leur capitalisation au taux majoré ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Guebwiller la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le marché conclu entre la société et la commune est régi par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— la commune doit lui verser le montant des pénalités de retard qui lui ont été imputées de manière indue, au titre du règlement financier du marché, de sa responsabilité contractuelle voire extracontractuelle ;
— aucun décompte général ne lui a été notifié par la commune avant le 25 janvier 2022, notamment pas le 28 octobre 2020 ;
— le projet de décompte général qu’elle a notifié à la commune de Guebwiller le 14 janvier 2022 est devenu définitif en l’absence de réponse de cette dernière dans un délai de dix jours et retient un solde de 11 700 euros TTC, hors révision des prix définitive, au profit de la société ;
— à titre subsidiaire, le décompte général notifié le 25 janvier 2022 par la commune a été régulièrement contestée et retient à tort des pénalités de retard ;
— le prix du marché, hors révision des prix définitive, s’établit à la somme de 267 046,50 euros hors taxes (HT), soit 320 455,80 euros TTC sans déduction de pénalités de retard ;
— les pénalités de retard lui ont été irrégulièrement imputées faute de mise en demeure préalable et de motivation suffisante ;
— elles ne sont pas fondées, ou à titre subsidiaire, leur montant est manifestement excessif et doit être modéré ;
— le solde du décompte général et définitif du marché doit être fixé à la somme de 11 700 euros TTC, hors révision des prix définitive, à titre subsidiaire à une somme tenant compte de la modération du montant des pénalités, au profit de la société ;
— la somme objet de la condamnation à intervenir doit être assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points à compter du 17 juillet 2020, en application de l’article 2.4 du règlement de la consultation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2022 et 2 mai 2023, la commune de Guebwiller, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Schoenenberger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CCAG Travaux applicable est celui issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version initiale ;
— la requête est irrecevable faute pour la société requérante d’avoir mis en demeure la commune d’établir le décompte général du marché en application de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux ;
— elle est irrecevable dès lors que le mémoire de réclamation du 22 février 2022 était tardif ;
— aucun décompte général et définitif tacite n’a pu naître en application du CCAG Travaux dans sa version de 2009 ;
— le délai d’établissement du décompte général par le maître de l’ouvrage n’a pas commencé à courir faute de transmission par la société requérante de son projet de décompte final au maître d’œuvre, et la procédure d’établissement d’un décompte général et définitif tacite n’a par conséquent pas pu être mise en oeuvre ;
— le décompte général du marché a été notifié à la requérante le 28 octobre 2020 et il est devenu définitif le 27 novembre 2020 ; à titre subsidiaire le montant du marché doit être fixé à la somme de 267 046,50 euros hors taxes (HT), soit 320 455,80 euros TTC, pénalités à hauteur de 11 700 euros TTC comprises.
— les sommes de 24 636,95 euros TTC correspondant au solde du marché et de 11 700 euros TTC correspondant à l’allègement des pénalités ont été réglées à la société par mandats du 10 novembre 2020 ;
— les pénalités mises à la charge de la société sont régulières et fondées.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête était irrecevable, l’ensemble des sommes demandées ayant été réglées avant son enregistrement.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour la société Schoenenberger le 10 décembre 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Schoenenberger s’est vu attribuer par la commune de Guebwiller, par acte d’engagement du 12 octobre 2017, le lot n° 5 « Toiture-étanchéité-zinguerie » d’un marché public de travaux portant sur la construction d’une caserne de gendarmerie. La réception des travaux est intervenue le 3 décembre 2019 et les dernières réserves ont été levées le 8 juillet 2020.
2. Par la présente requête, qui fait suite au rejet par la commune de Guebwiller d’un mémoire en réclamation qui lui a été adressé par la requérante le 22 février 2022, la société Schoenenberger demande le versement d’une somme de 11 700 euros TTC au titre du solde du décompte général du marché, qu’elle estime définitivement établi ou que, à défaut, elle demande au tribunal de fixer.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, l’article 3.2 du règlement de la consultation, que l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché désigne comme l’une des pièces constitutives du marché, stipule que figure parmi ses autres pièces constitutives « Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux (arrêté du 8 septembre 2009) » et que « les textes des CCTG et CCAG à retenir sont ceux qui sont en vigueur le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par l’entrepreneur ».
4. L’acte d’engagement a été signé par la requérante le 23 juin 2017. Est donc applicable au marché litigieux le CCAG Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version en vigueur en mai 2017. Or, à cette date, l’arrêté du 8 septembre 2009 avait été modifié notamment par l’arrêté susvisé du 3 mars 2014. En vertu des stipulations contractuelles expressément adoptées par les parties, la version du CCAG Travaux applicable est donc celle prévue par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Guebwiller ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux dans sa version antérieure aux modifications introduites par l’arrêté du 3 mars 2014, qui n’est pas applicable au présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que, en méconnaissance de ces stipulations, la requérante n’aurait pas mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui transmettre le décompte général du marché, ne peut qu’être écartée.
6. En second lieu, la commune de Guebwiller soutient que le mémoire en réclamation notifié par la requérante le 22 février 2022 est tardif eu égard au délai de trente jours à compter de la notification du décompte général prévu par les stipulations de l’article 50.1 du CCAG Travaux et elle se prévaut à cet égard d’une notification du décompte général du marché le 28 octobre 2020. Il résulte de l’instruction qu’à cette date, le maître d’œuvre a adressé à la société Schoenenberger ainsi qu’à la commune un projet de décompte général du marché. Pour devenir le décompte général du marché et faire courir le délai mentionné ci-dessus, ce document devait encore être signé par le maître de l’ouvrage et notifié au titulaire du marché. Or, il ne résulte pas l’instruction qu’un tel décompte général ait été notifié par la commune de Guebwiller à la société requérante le 28 octobre 2020. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le délai de trente jours pour produire un mémoire en réclamation a commencé à courir à cette date, ni, par conséquent, que le mémoire de réclamation reçu par elle le 22 février 2022 était tardif. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la commune de Guebwiller ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général et définitif du marché :
7. L’article 13.3.2 du CCAG Travaux, dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, stipule que : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ». L’article 13.4.1 stipule ensuite que : " Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2 « . L’article 13.4.2 stipule que : » Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ".
8. Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, dans cette même version : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. () ".
9. Tout d’abord, la commune de Guebwiller soutient que le projet de décompte final établi par la société Schoenenberger le 17 juillet 2020, matérialisé par une facture n° F20-22384, n’a pas été adressé au maître d’œuvre. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du courriel du 28 octobre 2020 adressé par le maître d’œuvre à la commune auquel était jointe la facture n° F20-22384, que le maître d’œuvre s’est nécessairement vu transmettre le projet de décompte final au plus tard à cette date. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que le délai d’établissement du décompte général, et partant celui de mise en œuvre de la procédure d’établissement d’un décompte général et définitif tacite, n’aurait pas commencé à courir faute de transmission du projet de décompte final par le titulaire au maître d’œuvre.
10. Ensuite, il résulte de ce qui précède que le délai de trente jours de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché a commencé à courir au plus tard le 28 octobre 2020, date à laquelle le maître d’œuvre lui a transmis le projet de décompte général, et qu’il avait expiré le 14 janvier 2022, date à laquelle la société Schoenenberger a régulièrement notifié à la commune de Guebwiller, avec copie au maître d’œuvre, son projet de décompte général en application des stipulations précitées de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux.
11. Enfin, la notification du projet de décompte général le 14 janvier 2022 a fait courir, du 15 au 24 janvier 2022, le délai de dix jours, prévu par ces stipulations, à l’expiration duquel, en l’absence de notification d’un décompte général par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, le projet de décompte général transmis par ce dernier devient le décompte général et définitif du marché. La requérante soutient n’avoir reçu notification du décompte général que le 25 janvier 2022, ce que la commune, qui ne produit aucun élément relatif à la date de réception du document, ne conteste pas. Dès lors que cette notification est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de dix jours, la requérante est fondée à soutenir que son projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif du marché le 24 janvier 2022.
En ce qui concerne le solde du décompte général et définitif du marché :
12. Le décompte général et définitif du marché, qui ne tient pas compte de la révision des prix, retient un solde positif en faveur de la société Schoenenberger d’un montant de 11 700 euros TTC, correspondant à la différence entre le montant total des travaux, fixé à la somme de 320 455,80 euros TTC et le montant des acomptes versés, fixé à la somme de 257 296,50 euros HT soit 308 755,80 euros TTC incluant les règlements effectués par la commune à la requérante le 10 novembre 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Schoenenberger est fondée à demander à la commune de Guebwiller le versement de la somme de 11 700 euros TTC au titre du solde du décompte général et définitif du marché.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. L’article 2.4 du règlement de la consultation stipule que : « () le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d’acompte ou de la facture par la ville (). Les intérêts de retard éventuel seront calculés sur la base du taux d’intérêt légal français en vigueur à la date d’émission de la facture augmenté de huit points ».
15. La requérante est fondée à demander que la somme mentionnée au point 13 soit augmentée des intérêts moratoires prévus par les stipulations précitées à compter du 16 août 2020, date d’expiration du délai de paiement de trente jours ayant couru à compter du 17 juillet 2020, date non contestée de notification de la demande de paiement final.
16. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 16 mai 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due, d’ores et déjà, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En outre, les intérêts portant sur les intérêts doivent être fixés, en application des stipulations précitées, au taux légal augmenté de huit points.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Guebwiller une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Schoenenberger et non compris dans les dépens.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la société Schoenenberger, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Guebwiller les sommes que celle-ci réclame au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Guebwiller versera à la société Schoenenberger la somme de 11 700 (onze-mille-sept-cents) euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal augmenté de huit points à compter du 16 août 2020. Les intérêts échus à la date du 16 mai 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal augmenté de huit points.
Article 2 : La commune de Guebwiller versera à la société Schoenenberger une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Charles Schoenenberger et à la commune de Guebwiller.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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