Annulation 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 août 2024, n° 2207645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand-Hebrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 16 août 2022 en tant qu’elle met fin à compter du 28 septembre 2022 à la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service dont il a été victime le 14 juin 2021, ensemble la décision du 30 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Etienne du 13 avril 2022 portant refus de reconnaître et d’assurer la prise en charge comme un accident de service de l’accident qu’il a déclaré en date du 18 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé par cette autorité sur son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint Etienne de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 juin 2021, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 16 août 2022 mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service est entachée d’un vice de procédure, faute de recueil préalable de l’avis du conseil médical ;
— la décision mettant fin à sa prise en charge au titre de l’accident de service du 14 juin 2021 à compter du 18 septembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation, le maire de Saint-Etienne s’étant cru à tort lié par l’avis du médecin expert alors que son état de santé n’était pas consolidé ;
— la décision du 13 avril 2022 portant refus de reconnaître l’accident de service du 18 juin 2021 et les décisions implicites rejetant son recours gracieux sont dénuées de toute motivation ;
— l’accident du 18 juin 2021 est constitutif d’un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 27 mai 2024 ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
— les observations de Me Hakes pour M. B, ainsi que celles de Me Rubio pour la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise territorial employé par la commune de Saint-Etienne en qualité de responsable de l’unité dénommée « Sainté Minute », M. B conteste les décisions des 13 avril et 16 août 2022 confirmées sur recours gracieux par lesquelles le maire de Saint-Etienne a mis un terme à sa prise en charge au titre d’un accident de service survenu le 14 juin 2021 à compter du 18 septembre 2022 et a refusé de reconnaître le caractère d’accident de service à l’évènement déclaré par M. B le 18 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 août 2022 relative à l’accident de service du 14 juin 2021 :
2. Pour mettre fin à compter du 28 septembre 2022 à la prise en charge de la situation du requérant au titre de l’accident de service dont celui-ci a été victime le 14 juin 2021 en manipulant la jante d’un poids lourd, le maire de Saint-Etienne s’est fondé, par la décision critiquée du 16 août 2022, sur les conclusions du rapport d’expertise du 2 juillet 2022 du Dr. Hocquart, rhumatologue, envisageant la poursuite d’une prise en charge au titre de cet accident « pendant une durée prévisible de trois mois » après l’examen auquel il avait procédé le 29 juin 2022. Toutefois et alors que M. B produit un certificat médical du 9 septembre 2022 prolongeant son arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2022, les seules conclusions du rapport d’expertise du 2 juillet 2022 relevant que l’état de santé de l’intéressé ne pouvait être considéré comme consolidé ou guéri et se bornant à envisager la perspective d’une guérison à l’échéance de trois mois ne suffisent pas pour caractériser en l’espèce la fin de l’imputabilité de l’état de santé du requérant à l’accident de service du 14 juin 2021 et justifier sa prise en charge à compter de cette échéance au titre de la maladie ordinaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 août 2022 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre doivent être annulées en tant qu’elles mettent fin à la prise en charge du requérant au titre de son accident de service du 14 juin 2021 à compter du 28 septembre 2022.
En ce qui concerne la décision du 13 avril 2022 relative à l’accident de service déclaré en date du 18 juin 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision critiquée du 13 avril 2022 se borne à faire état de l’avis, au demeurant favorable, émis le 3 mars 2022 par la commission de réforme sur la demande tendant à la reconnaissance du caractère d’accident de service à l’évènement déclaré par le requérant en date du 18 juin 2021 et à écarter la qualification d’accident de service sans expliciter les éléments de fait ou de droit donnant son fondement à ce refus. Dans ces conditions et alors qu’il n’a d’ailleurs pas été répondu au recours gracieux formé par l’intéressé le 13 juin 2022 tendant précisément à ce que les motifs de la décision en litige lui soient précisés, M. B est fondé à soutenir que la décision du 13 avril 2022 est entachée d’un défaut de motivation et doit pour ce motif être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Saint-Etienne du 13 avril 2022 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de la commune de Saint-Etienne procède au réexamen de la situation de M. B s’agissant de sa prise en charge au titre de l’accident de service du 14 juin 2021 et du caractère d’accident de service de l’évènement déclaré le 18 juin suivant. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur leur fondement et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à M. B de la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du maire de Saint-Etienne du 13 avril 2022 et du 16 août 2022 ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Etienne de procéder au réexamen de la situation de M. B s’agissant de sa prise en charge au titre de l’accident de service du 14 juin 2021 et du caractère d’accident de service de l’évènement déclaré le 18 juin suivant.dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne versera à M. B la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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