Rejet 31 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 31 mai 2025, n° 2501884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. G D, actuellement écroué à la maison d’arrêt de Draguignan, doit être regardé comme demandant au tribunal:
— d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
— il a été ramené d’Allemagne en 2022 à la demande du juge d’instruction de Draguignan ;
— il a été libéré le 31 décembre 2023 sur contrôle judiciaire, qui est toujours actif, son dossier n’étant pas clos ;
— le préfet du Var n’était ainsi pas en mesure de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet du Var, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le mardi 27 mai 2025 à 10 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mejeri, avocat commis d’office de M. D, présent à l’audience. Me Mejeri a soulevé de nouveaux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de l’incompatibilité de l’obligation de quitter le territoire français avec l’interdiction de quitter le territoire français qui a été infligée à M. D dans le cadre d’une ordonnance judiciaire pour une autre affaire devant la justice ;
— et les observations de M. D, par visioconférence depuis la maison d’arrêt de Draguignan, avec la traduction de Mme A, interprète en arabe pour M. D, et présente en salle d’audience.
En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement est rendu sans conclusions du rapporteur public.
En application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction de ce dossier est close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant algérien né en 1996, écroué actuellement à la maison d’arrêt de Draguignan. Il doit être regardé dans la présente instance, comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Cette obligation de quitter le territoire français étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, dont la durée court à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte
2. Le requérant soutient à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, que la preuve de la compétence de M. C F, signataire de l’arrêté en litige, n’est pas apportée. L’arrêté du 7 mai 2025 vise toutefois l’arrêté préfectoral n°2025/10/MCI du 23 avril 2025 portant délégation de signature à M. E B, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Var n°83-2025-141 du 23 avril 2025. Cet arrêté, consultable librement sur le site internet de la préfecture du Var indique, à son article 3, qu’en cas d’absence ou d’empêchement de
M. E B, la délégation de signature qui lui est accordée est exercée par M. C F, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau de l’immigration, pour les actes mentionnés à l’article 1er, dans la limite des attributions de ce bureau, et aux c), d), e) et f) de l’article 2 du présent arrêté. Il ressort donc de ce qui précède que M. F était compétent pour signer l’arrêté en litige et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte pourra ainsi être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation
3. Le requérant soutient ensuite que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu’il ne détaille pas la menace à l’ordre public que représente M. D. Toutefois, d’une part la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public, ladite menace n’ayant servi qu’à justifier l’absence d’octroi d’un délai volontaire à l’intéressé pour quitter le territoire français. D’autre part, le refus d’octroi du délai de départ volontaire est également justifié dans l’arrêté en litige par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. En toutes hypothèses, en ce qui concerne la menace à l’ordre public, la décision se réfère aux éléments mentionnés sur la fiche pénale, produite par le préfet du Var au titre des pièces complémentaires. Cette fiche pénale indique que M. D a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 juillet 2024 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il ressort de cette même fiche pénale que si M. D a bénéficié d’une remise de peine de 45 jours en date du 11 décembre 2024, un retrait de remise de peine de 20 jours lui a été infligé le 12 mai 2025, fixant ainsi la date de fin de peine au 18 juin 2025. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, au vu du caractère très récent des faits commis et de leur importance, qui ont justifié une peine d’emprisonnement d’un an. Enfin, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français est justifiée par le fait que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français.
En ce qui concerne l’incompatibilité entre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de quitter le territoire français
4. L’avocat du requérant à l’audience indique que M. D a été placé en contrôle judiciaire à compter du 31 décembre 2023 et que ce contrôle judiciaire devrait se poursuivre, à partir de la libération de prison de M. D, prévue à compter du 18 juin 2025. L’avocat de M. D indique que dans cette nouvelle affaire judiciaire impliquant son client, un non-lieu pourrait être prononcé mais aussi qu’une mesure d’interdiction de quitter le territoire français pourrait être prise, qui serait incompatible et qui empêcherait l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ces éléments corroborent ceux du courrier émanant de Me Benlabna du
30 avril 2025 et transmis par le requérant en même temps que sa requête introductive d’instance. Dans ce courrier de l’avocate de M. D dans une autre affaire judiciaire, celle-ci indiquait qu’un non-lieu était possible dans ce dossier et d’autre part qu’une éventuelle interdiction de quitter le territoire français rendrait l’exécution de l’éventuelle obligation de quitter le même territoire français inapplicable. Toutefois, l’avocat du requérant ne mentionne pas de dispositions législatives et réglementaires qui auraient été méconnues. En outre, il n’explique pas en quoi une interdiction de quitter le territoire français, qui n’est pas encore née à la date à laquelle le préfet du Var a pris sa décision, pourrait avoir une incidence sur la légalité de la décision en litige, qui s’apprécie à la date à laquelle la décision est prise en excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité avec une éventuelle future interdiction de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’étant fondé, il y a lieu de rejeter la requête de M. D.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
L. APPARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400845
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