Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2025 et des mémoires enregistrés les 9 et 10 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner, notamment, l’ouverture d’une enquête administrative interne, la mise en place d’un dispositif de conservation et de gel des éléments existants, la sécurisation et l’audit technique des accès institutionnels, la mise en place d’un suivi administratif régulier du requérant, la conservation d’éléments, la mise en conformité de l’université avec ses obligations « légales » relatif à un harcèlement collectif et à des intrusions informatiques portés à la connaissance de l’Université Clermont-Auvergne tel que prévu par les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’éducation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est nécessaire de prévenir la survenue d’un dommage grave et irréversible ; l’intrusion dans sa vie privée avec la circulation de ses données personnelles a induit une dégradation de son état de santé ; le risque de réitération de tels faits est prévisible ;
- la mesure est utile dès lors qu’il convient de conserver les preuves des faits signalés et le risque de réitération est avéré ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner, entre autres mesures, l’ouverture d’une enquête administrative interne, la mise en place d’un dispositif de « conservation et de gel des éléments existants », la sécurisation et l’audit technique des accès institutionnels, la mise en place d’un suivi administratif régulier du requérant, la conservation d’éléments, la mise en conformité de l’université avec ses obligations « légales » relatif à un harcèlement collectif et à des intrusions informatiques, notamment de son compte Instagram portés à la connaissance de l’université et ce conformément aux dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’éducation. Il ne produit, toutefois, aucun élément de fait suffisamment probants et intelligibles permettant de faire présumer l’existence de la situation de harcèlement moral qu’il dénonce et qu’il a signalée à plusieurs reprises à l’université. Ainsi, eu égard tant à l’absence de toute précision utile sur la nature exacte des faits allégués, en dépit des très nombreuses pièces jointes à l’appui des différentes écritures produites dont la plupart ont trait, au demeurant, soit à des plaintes déposées ou à des signalements dénoncés auprès des différentes instances de l’université, qu’à la teneur très confuse de son argumentaire ainsi que de l’absence de caractérisation d’une ou de mesures que pourrait concrètement ordonner le juge administratif des référés, dans le cadre des pouvoirs qu’il détient au titre des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, cette demande n’apparaît pas comme présentant un caractère d’utilité et d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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