Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 sept. 2025, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour Talent-salarié qualifié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, récépissé ou autorisation de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle sans interruption et de garantir la poursuite de l’instruction de sa demande de carte de séjour Talent-salarié qualifié.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 25 août 1994, a sollicité une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention Talent-salarié qualifié. Il a saisi le tribunal administratif de céans d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, et le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision implicite. Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation. M. A… C… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 octobre 2025. Par un message via la plateforme dématérialisée d’instruction des demandes de titre, il a été informé que sa demande de titre Talent-salarié qualifié était clôturée. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour Talent-salarié qualifié, le requérant fait valoir que son attestation de prolongation d’instruction expire le 3 octobre 2025 et que son contrat de travail comporte une clause suspensive relative à la régularité de son séjour. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que si les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont clôturé son dossier de demande de titre de séjour passeport Talent-salarié qualifié, ils lui indiquent qu’il se verra délivrer un titre de séjour salarié temporaire qui lui permettra également de travailler. La condition d’urgence n’est dès lors pas remplie. Les conclusions aux fins de suspension doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision et alors au surplus que le requérant n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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