Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 9 octobre 2023 et 22 janvier 2026 (ce dernier non communiqué), la société anonyme Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les quarante-cinq titres de recettes visés par la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n° 41135702933, pour un montant global de 14 134,31 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement, pour un montant de 14 134,31 euros ;
3°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux quarante-cinq titres de recettes visés par la SATD n° 41135702933 ;
4°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Perpignan et de la trésorerie de Perpignan Hospices la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le juge administratif est compétent dès lors que sa requête porte non pas sur la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée mais sur les titres de recettes qu’elle vise ;
- certains des titres de recettes litigieux sont déjà réglés, prescrits, n’ont jamais été reçus ou ont été annulés par le centre hospitalier de Perpignan et les autres titres de recettes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023 et le 23 décembre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour statuer sur la requête dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable, en l’absence de production de la notification rattachée à la saisie administrative à tiers détenteur ;
- les demandes de la société Viamedis concernant des titres qui ont été annulés sont dépourvues d’objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s’est vu notifier par la trésorerie Perpignan Hospices, le 6 décembre 2022, une saisie administrative à tiers détenteur n° 41135702933 afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis par le centre hospitalier de Perpignan. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation de ces titres de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par ces titres.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. La société Viamedis conteste le bien-fondé des créances faisant l’objet des titres exécutoires en litige émis par le centre hospitalier de Perpignan. Par suite, l’exception d’incompétence, soulevée en défense, fondée sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les litiges relatifs au recouvrement des créances des établissements publics de santé, doit être écartée.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
4. Il ressort des pièces du dossier que les 27 titres figurant dans le tableau ci-dessous pour un montant global de 11 540,80 euros, émis entre le 6 avril 2021 et le 21 octobre 2021, ont été annulés par le centre hospitalier en cours d’instance. Les conclusions de la société Viamedis tendant à l’annulation de ces titres exécutoires sont par conséquent devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
n° titres de recettesDate émission du titreDate mandat d’annulationMontant60827896/04/202115/03/2023243.80 euros612151727/04/202115/03/2023230,00 euros613025304/05/202115/03/2023380,00 euros613733512/05/202115/03/2023300,00 euros613733712/05/202102/08/202380,00 euros613761113/05/202115/03/2023811,40 euros616086101/06/202115/03/2023160 euros617116310/06/202115/03/20231110 euros620616607/07/202115/03/202328,15 euros622173720/07/202115/03/2023180 euros622354221/07/202115/03/20238,40 euros623349329/07/202115/03/2023580 euros624238002/08/202115/03/20231070 euros625803717/08/202115/03/202349 euros625804417/08/202115/03/202349 euros626530725/08/202115/03/202324 euros626576926/08/202115/03/2023340 euros627979507/09/202115/03/2023814 euros627980907/09/202115/03/2023824,60 euros629629221/09/202115/03/2023160 euros629630121/09/202115/03/2023280 euros631647305/10/202115/03/2023930 euros631648405/10/202115/03/20233663,20 euros631933307/10/202115/03/2023110 euros633203015/10/202115/03/202320,92 euros633619219/10/202115/03/202325 euros633896221/10/202113/04/202350 euros
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. Si le centre hospitalier de Perpignan se prévaut de l’absence de production de la notification rattachée à la SATD contestée, dès lors que la société Viamedis ne conteste pas la régularité de l’acte de poursuite mais les titres de recettes qu’il vise, produits au dossier, la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à l’absence de production de la notification rattachée à la SATD ne peut être qu’écartée.
6. En revanche, il est constant que les titre exécutoires n° 6163124 et n° 6176846 ont été annulés par le centre hospitalier le 1er décembre 2022, avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la société Viamedis dirigées contre ces titres exécutoires ne sont pas recevables car dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge :
7. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
8. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au centre hospitalier de Perpignan d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
9. En premier lieu, la société Viamedis se borne à faire état du paiement spontané le 9 janvier 2023, le 10 janvier 2023 et le 6 février 2023 des sommes mises à sa charge par les 8 titres nos 6169975, 6215082, 6215083, 6217965, 6241368, 6254918, 6313819, et 6352427, pour un montant total de 126,28 euros, postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur et avant l’enregistrement de la présente requête, et le 29 septembre 2023 postérieurement à l’introduction de la requête, des sommes figurant dans le titre n°6326278, pour un montant de 564 euros. La société ne critiquant pas le bien-fondé de ces titres, elle n’est pas fondée à en demander l’annulation.
10. En deuxième lieu, la société Viamedis soutient que pour les 6 titres de recettes nos 6166137, 6190824, 6322821, 6241362, 6271564 et 6275363 d’un montant total de 363,23 euros, le montant de la facture n’est pas conforme à la prise en charge consentie et indique en commentaire « montant non-valide. Merci de revoir le taux. Bénéficiaire au régime général pas à 100% des frais réels ». Le centre hospitalier de Perpignan, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas utilement en cause ces affirmations, en s’abstenant de produire tout accord de prise en charge. La société Viamedis est par suite fondée à demander l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes en cause.
11. En troisième lieu, la société Viamedis conteste le titre n° 6274438 émis le 2 septembre 2021 pour un montant de 350 euros, au motif qu’elle n’aurait jamais reçu ce titre et n‘était dès lors pas en mesure d’en contester le bien-fondé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société a produit ce titre de recettes à l’appui de sa requête introductive d’instance. Dès lors qu’elle en avait connaissance, elle était, contrairement à ce qu’elle affirme, en mesure d’en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation utile de ce titre de recettes, la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation ainsi que la décharge de la somme correspondante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l’annulation des 6 titres de recette nos 6166137, 6190824, 6322821, 6241362, 6271564 et 6275363 d’un montant total de 363,23 euros, et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros demandée par la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les 27 titres de recettes présentés dans le tableau ci-dessous compte tenu de leur annulation par le centre hospitalier de Perpignan en cours d’instance.
n° titres de recettesDate émission du titreDate mandat d’annulationMontant60827896/04/202115/03/2023243.80 euros612151727/04/202115/03/2023230,00 euros613025304/05/202115/03/2023380,00 euros613733512/05/202115/03/2023300,00 euros613733712/05/202102/08/202380,00 euros613761113/05/202115/03/2023811,40 euros616086101/06/202115/03/2023160 euros617116310/06/202115/03/20231110 euros620616607/07/202115/03/202328,15 euros622173720/07/202115/03/2023180 euros622354221/07/202115/03/20238,40 euros623349329/07/202115/03/2023580 euros624238002/08/202115/03/20231070 euros625803717/08/202115/03/202349 euros625804417/08/202115/03/202349 euros626530725/08/202115/03/202324 euros626576926/08/202115/03/2023340 euros627979507/09/202115/03/2023814 euros627980907/09/202115/03/2023824,60 euros629629221/09/202115/03/2023160 euros629630121/09/202115/03/2023280 euros631647305/10/202115/03/2023930 euros631648405/10/202115/03/20233663,20 euros631933307/10/202115/03/2023110 euros633203015/10/202115/03/202320,92 euros633619219/10/202115/03/202325 euros633896221/10/202113/04/202350 eurosArticle 2 : Les titres de recettes nos 6166137, 6190824, 6322821, 6241362, 6271564 et 6275363 d’un montant total de 363,23 euros, sont annulés.
Article 3 : La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 363,23 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Perpignan et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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