Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 juin 2025, n° 2506187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a signé une promesse d’embauche le 2 mai 2025 ; il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière dès lors qu’il n’est pas autorisé à travailler, et ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2504384 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1987, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 3 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, M. A se prévaut de ce qu’il est marié avec une ressortissante française, que l’absence de titre de séjour et d’autorisation de travail le maintiennent dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente. Toutefois, l’intéressé ne justifie par aucune pièce la réalité de la précarité financière qu’il invoque, et n’a pas produit à l’instance la promesse d’embauche dont il se prévaut. Par ailleurs, alors que l’intéressé est rentré sur le territoire français muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 8 mai 2019, il s’est nécessairement maintenu sur le territoire en situation irrégulière et n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 3 décembre 2024. Enfin, alors que la décision contestée est née le 3 avril 2025, il n’a introduit sa demande de suspension que le 20 mai 2025 et ne peut ainsi sérieusement soutenir que son préjudice serait immédiat. Dans ces conditions, M. A n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506187
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