Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 novembre 2025 à 12h.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que, en fondant le refus de titre de séjour contesté sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation de M. B… est entièrement régie par l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, M. B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat du requérant,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 août 1994, est entré en France en 2019. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en août 2020, qui a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 avril 2021. Le 21 novembre 2022, il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour au titre sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis six ans à la date de l’arrêté en litige, dont deux ans et demi sous couvert de récépissés délivrés pendant l’instruction de sa demande, qu’il est marié à une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, depuis mai 2019, que le couple a eu un enfant, né en janvier 2021 et scolarisé en maternelle, et que la belle-famille du requérant réside régulièrement en France. Dès lors, la cellule familiale de M. B… ne saurait se reconstituer en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en tant qu’artisan dans le secteur du bâtiment depuis novembre 2023, dans le cadre de sa micro-entreprise, et qu’il déclare ses revenus. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2021, le préfet a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Il s’ensuit que le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi en refusant, par ailleurs, la demande de titre séjour présentée par M. B…, ressortissant algérien, sur le fondement de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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