Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2507377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le28 avril 2025, Mme C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative depuis l’expiration de son titre de séjour le 6 février 2025, en l’occurrence, bien qu’elle ait obtenu un contrat de travail effectif à compter du 17 mars 2025, elle est dans l’impossibilité de prendre ses fonctions en l’absence de récépissé ; cette situation la prive de son droit au travail mais l’expose également à un risque de contrôle d’identité suivi d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle permettrait de mettre un terme à la situation de blocage administratif dont elle fait l’objet alors même qu’elle remplit les conditions exigées ; par ailleurs, cette mesure est indispensable pour lui permettre de prendre ses fonctions au sein du cabinet de conseil pour lequel elle bénéficie d’un contrat de travail et ainsi assurer son autonomie financière et sa stabilité sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il est incompétent territorialement pour instruire la demande de Mme B dès lors que cette dernière réside à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par son mémoire en défense, le préfet de la Sarthe a communiqué une lettre datée du 16 mai 2025 informant Mme B de ce qu’il était incompétent territorialement pour instruire la demande dès lors que les documents produits par celle-ci établissaient qu’elle réside à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la lettre du 16 mai 2025 doit être analysée comme une décision de refus d’instruction qui rend les conclusions à fin d’injonction irrecevables en ce qu’elles font obstacle cette décision sans que l’intéressée ne fasse état d’un péril grave qu’il conviendrait de prévenir.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter la requête présentée par Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administratives dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Soutenir ·
- Étudiant ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Plateforme ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Résultat
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Classes ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Résiliation ·
- Enseignement ·
- Mathématiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Droit à déduction ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Entreprise ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Service ·
- Pénalité ·
- Livraison
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Recours administratif ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Délai
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Promesse synallagmatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Condition suspensive ·
- Légalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.