Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2507802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 8 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle un agent instructeur du ministère de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. A…, ressortissant bangladais né le 11 avril 1983, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 février 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 17 février 2025, un agent instructeur de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur lui a notifié la clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 11 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 17 février 2025 :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui rejette la demande de titre de séjour de M. A… au motif qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, est signée par « l’agent instructeur » du « Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer ». Cette seule mention ne met pas le destinataire de la décision en mesure de connaitre l’identité du signataire ni de s’assurer de sa compétence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, il n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A…. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige en date du 11 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et sous réserve que le dossier déposé par l’intéressé soit complet, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… ne justifie pas, en l’espèce, avoir exposé personnellement des frais qui n’auraient pas été pris en charge par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 9 avril 2025. Par suite, la demande présentée au titre des frais d’instance ne peut dès lors être accueillie.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Decarnin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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