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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 févr. 2025, n° 2500100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la récente décision du directeur régional des finances publiques de Bretagne lui refusant le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite (ITR).
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bretagne demande au tribunal de décliner sa compétence et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 312-13 du même code que le tribunal compétent pour statuer sur un litige relatif à un refus d’accorder au fonctionnaire pensionné relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite l’indemnité temporaire qui en majore le montant dans les conditions prévues par l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008, qui n’a pas le caractère d’un refus de pension, est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension (cf CE 18-12-2024 Ministre c/ Strawinski n° 491847). En l’espèce, le comptable assignataire de la pension de M. B a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Dès lors, c’est ce tribunal, et non le tribunal administratif de La Réunion, qui est compétent pour statuer sur la requête de M. B dirigée contre la décision lui refusant le bénéfice de l’ITR.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. A B, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 février 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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