Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2505297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025 et 17 février 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme C… A…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février suivant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Bouix substituant Me Cohen, représentant Mme A…, présente.
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 25 décembre 2001 à Bangui (République centrafricaine), est entrée en France le 8 septembre 2024, munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante valable du 27 août 2021 au 27 aout 2022 puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, pour le même motif, à compter du 28 août 2022 et régulièrement renouvelée jusqu’au 12 septembre 2024. Elle a sollicité, le 18 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
La demande de renouvellement de séjour de Mme A… a été examinée sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine. Il a notamment été pris en compte le parcours étudiant de l’intéressée. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2021 afin de poursuivre ses études en première année de licence pluridisciplinaire histoire, géographie, sociologie et économie pour laquelle elle a obtenu une moyenne de 6,87 sur 20. Elle produit ensuite son inscription, au titre de l’année 2022-2023, en BTS gestion de la PME mais elle indique qu’elle n’a pas pu aller au terme de cette formation en raison des lenteurs inhérentes à sa demande de renouvellement de séjour l’empêchant de signer un contrat d’alternance. Toutefois, elle n’établit pas que l’attestation de prolongation d’instruction dont elle était munie l’aurait empêché de signer un tel contrat. Elle s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en première année de licence économie où son relevé de notes fait état d’une moyenne de 0,89 sur 20 et de nombreuses absences injustifiées et s’est ensuite orientée, l’année suivante, en première année de BTS professions immobilières lors de la décision attaquée. Si elle indique avoir eu des problèmes de santé l’empêchant de suivre sa scolarité, les ordonnances et le compte-rendu de son passage aux urgences mentionnant qu’elle a fait l’objet d’un malaise vagal sans signe de gravité, ne permettent pas d’expliquer sa défaillance tout au long de l’année. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de l’assiduité, de la progression et de la cohérence de son parcours. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les stipulations précitées doivent être écartés.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour en qualité d’étudiant qui implique seulement d’apprécier la réalité et le caractère sérieux des études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est arrivée sur le territoire français le 8 septembre 2021 afin d’y poursuivre ses études. Si elle se prévaut de sa durée de présence ainsi que du fait qu’elle a un emploi étudiant, les titres de séjour qui lui avaient été délivrés ne lui permettaient pas de s’y installer durablement. Par ailleurs, si elle fait valoir sa relation depuis mai 2023 avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident, l’ancienneté et la vie commune ne sont pas établies. Enfin, la circonstance qu’ils se soient mariés le 11 juillet 2025, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. En tout état de cause, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Centrafrique, où elle n’est pas dépourvue d’attaches, le temps que son époux initie une procédure de regroupement familial à son bénéfice. Dans ces conditions et eu égard à l’ancienneté et aux conditions de séjour de la requérante, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… r A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne B…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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