Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 7
La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;
2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;
4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Le 17 septembre 2024, l'autorité préfectorale a refusé la délivrance d'un titre de séjour fondé sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination. […] entachée d'un défaut d'examen, contraire aux articles L. 423-23, L. 432-1-1 et L. 435-1 du code précité, ainsi qu'aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 412-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 qu'il ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur l'article L. 432-1-1 précité. […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
[…] 1. M me B A, née le 17 février 1994 aux Philippines, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de police le 13 février 2024 puis rejetée par une décision du préfet de police du 19 février 2024. […] Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, […]
Elle écarte ainsi toute méconnaissance de l'article 473 du code civil qui prescrit que la personne protégée doit être représentée dans les actes juridiques. […] La procédure administrative d'éloignement n'est pas assimilable à un acte de disposition nécessitant le consentement du tuteur ; elle relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique fondée sur l'ordre public. […] Elle précise au point 4 que « c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à l'appelant le renouvellement de son titre de séjour ». […]
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