Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 7
La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;
2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;
4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
[…] pris en application des nouvelles dispositions du 1° de l'article L. 432 -1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, […] le refus du préfet était appliqué à un étranger qui remplissait effectivement les conditions prévues aux articles L . 423-1 ou 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français1 Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 412-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 qu'il ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur l'article L. 432-1-1 précité. […]
[…] — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle méconnaît l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] — elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] 1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1987, entré sur le territoire français le 09 mars 2017 muni d'un visa court séjour Schengen, a sollicité, le 21 novembre 2023, la délivrance un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du