Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2203395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Platon Edition, société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) Platon Edition c/ direction départementale des finances publiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Platon Edition, représentée par Me Dimino, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 37 255 euros, procédant des titres de recettes émis entre le 29 mars 2022 et le 25 mai 2022 par la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, en raison d’un trop-perçu de l’aide issue du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre de la période de mars 2020 à mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, que la procédure de contrôle diligentée par les services fiscaux est entachée d’irrégularité, d’autre part, que l’administration a fait une application inexacte des dispositions de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Platon Editions ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; – le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Karbal, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Platon Editions exerce une activité de prestations de service, dans le domaine de l’édition de presse. Elle a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour un montant total de 37 255 euros. Par un courrier du 17 janvier 2021, les résultats du contrôle relatif au versement de ces aides, réalisé par la direction départementale des finances publiques du Var, lui ont été communiqués. Elle a alors été informé de ce que l’administration avait constaté le versement indu de l’intégralité de l’aide versée. Plusieurs titres de recettes ont été émis afin de recouvrer les aides versées pour la période de mars 2020 à mai 2021. 2. L’article 3-1, Il de l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par la propagation de l’épidémie de Covid-19 dispose ainsi : « Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les régies et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt ». 3. La société requérante conteste la procédure de récupération des aides dont elle a bénéficié. Elle fait valoir que celle-ci a été mise en œuvre par des communications sur l’espace fiscal particulier de son gérant, ou adressée par message électronique sur son adresse personnelle, alors que celui-ci n’était pas le bénéficiaire des aides. Enfin, elle reproche également à l’administration le fait qu’un délai de réponse limité à 10 jours lui a été opposé pour présenter et produire ses justifications. 4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense, que les demandes d’aides au titre du fonds de solidarité ont été adressées par M. B A, pour le compte de la SASU Platon Editions, lequel a agi en sa qualité de gérant et associé unique de ladite société. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration était fondée à engager la procédure de récupération des aides auprès de M. A en sa qualité de gérant de la société. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de 10 jours qui lui a été opposé aurait privé la société requérante d’une garantie procédurale. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le contrôle relatif au versement de ces aides, réalisé par la direction départementale des finances publiques du Var, aurait été réalisé au terme d’une procédure irrégulière. 5. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 mars 2020 : " les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part,- le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; – ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 6. Aux termes de l’article 3-1 du décret du 30 mars 2020 : " Les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : -par rapport à la même période de l’année précédente ; -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 « . Et aux termes de l’article 3-2, du même décret : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 « .7. Aux termes de l’article 3-3 du décret : » Les aides financières prévues à l’article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 : -par rapport à la même période de l’année précédente ; -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 « . Aux termes de l’article 3-4 du décret : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l’article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ". Aux termes de l’article 3-14 du même décret : II.-Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. III.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;-ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 « . Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, les entreprises peuvent être éligibles à l’octroi des aides du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 si elles remplissent, entre autres, la condition d’avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou d’avoir subi une perte de 50% de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente. II-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ». Aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, qui concerne le mois janvier 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; () . – B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise () "8. Aux termes de l’article 3-22 du décret I.-.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :-le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ;-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; V.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise « . Aux termes de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, dans sa version à la date de l’arrêté attaqué, qui concerne le mois de mars 2021 : » I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; () IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 « . Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021 (). IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : /-le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019 (). V. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées (). « 9. Enfin, aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 précité : » I.-A. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021 (). IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019 (). V. La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées (). " 10. Il résulte des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance que pour les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, l’éligibilité de l’aide est conditionnée à la démonstration d’une perte de chiffre d’affaires et que les aides versées visent à compenser cette perte. 11. En l’espèce, pour justifier des montants de chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en 2019, et déclaré lors de ses demandes d’aide dans le cadre du fonds de solidarité, la société Platon Editions se prévaut d’un tableau détaillant les déclarations, les encaissements et les facturations relatives aux années 2019 à 2021. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction que la DDFIP du Var fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les montants déclarés ne sont étayés d’aucune pièce justificative suffisante, le document produit par la société requérante ne permet pas d’établir la réalité des montants de chiffre d’affaires allégués. Dans ces conditions, l’administration était fondée à constater qu’elle ne remplissait pas la condition d’éligibilité relative à la perte de chiffre d’affaires prévue par les dispositions susmentionnées du décret du 30 mars 2020 pour lui réclamer le remboursement de l’indu en litige. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Platon Edition doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de la SASU Platon Edition est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Platon Edition et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2203395
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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