Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 13 juillet 2023 lui réclamant la somme de 1 505,16 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période de juillet 2021 à avril 2022.
Elle soutient que son concubinage a commencé en juin-juillet 2021, qu’elle est honnête, qu’il n’y a ni tromperie mais juste une erreur de date lors de sa déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article
R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A percevait en 2021 la prime d’activité versée par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire en se déclarant célibataire sans personne à charge. A compter du 1er février 2022, il n’a plus adressé de déclaration trimestrielle de ressources. Mme C a adressé le 6 février 2022 à la caisse de mutualité sociale agricole une déclaration de situation mentionnant qu’elle vivait en concubinage avec M. A depuis le 21 juin 2018 en se déclarant comme allocataire au sein du couple. Le 1er septembre 2021, M. A a envoyé à la caisse un ensemble de déclarations trimestrielles de ressources pour la période de novembre 2020 à avril 2022 mentionnant les revenus perçus par Mme C. Par une décision du 13 juillet 2023, la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à Mme C la somme litigieuse de 1 505,16 euros de prime d’activité au titre de la période de juillet 2021 à avril 2022. Par la décision attaquée du 8 novembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l’intéressée au motif que la requérante et M. A vivaient maritalement depuis le 21 juin 2018.
4. Pour contester l’indu, la requérante soutient qu’elle a commis une erreur de date sur sa vie maritale avec M. A, qui n’a débutée qu’en juin-juillet 2021. Toutefois, sur ses déclarations de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date des
6 février 2022 et 26 juillet 2023, la requérante a mentionné M. A comme conjoint en précisant que la vie de couple avait commencé soit le 6 soit le 21 juin 2018. Par ailleurs,
M. A a déposé le 1er septembre 2021 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de la prime d’activité portant sur les mois de novembre 2020 à avril 2022 mentionnant les ressources de Mme C. Si dans sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du
13 décembre 2023, M. A mentionne Mme C comme conjointe en précisant que la vie commune a commencé le 1er juillet 2022, cette déclaration, établie postérieurement à la notification de l’indu en cause, est insuffisante pour démontrer que la date de juin 2018 est erronée ou, à tout le moins, que la vie maritale n’existait pas au cours de la période litigieuse de juillet 2021 à avril 2022. Dans ces conditions, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que, au cours de la période litigieuse, les requérants avaient une vie commune et, par suite, qu’ils ont constitué un foyer au sens des dispositions précitées au point 1. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration a procédé à la régularisation du dossier de Mme C au regard de la prime d’activité en prenant en compte les revenus du foyer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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