Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 avr. 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 31 mars 2025, l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » (ATCN 56°, M. M AC, M. et Mme AB et Y L, M. B L, M. R C, Mme U S, M. O W, Mme AA N, M. J H, Mme E AE, M. K D, Mme Q I ; M. et Mme AD et V A, M. X T, M. P Z et Mme F G, représentés par Me Le Borgne, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 122-2 du code de l’environnement et L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Morbihan du 8 novembre 2024 portant enregistrement d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Keriven » à la Chapelle-Neuve (56500) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
* le projet comprend deux composantes – l’unité de méthanisation et la construction d’une canalisation de transport de gaz de 5,6 km – qui constituent un seul et même projet au sens du 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
* ce projet, compte tenu de ses caractéristiques, de sa localisation, de ses incidences potentielles, est soumis à évaluation environnementale en application des II et IV du même article et du I de l’article R. 122-2 de ce code ;
— sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
* l’urgence est caractérisée compte tenu des travaux en cours et à venir, qui rendent impossible la remise en état des terres naturelles où se situent le projet et compte tenu des risques de pollution importants, notamment pour le cours d’eau qui borde le terrain d’assiette ;
* il existe un doute sérieux :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la demande d’enregistrement est incomplète en raison de l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas pour les travaux relevant de la rubrique 37 ;
— les pièces du dossier concernant le respect des distances d’implantation sont insuffisantes ;
— les pièces du dossier concernant l’incidence du projet sur l’environnement sont insuffiantes ;
— il n’est pas démontré que la société pétitionnaire dispose des capacités techniques et financières suffisantes ;
— les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont méconnues compte tenu des inconvénients et dangers excessifs générés par le projet ;
— le projet contrevient à la vocation agricole des parcelles d’assiette, en méconnaissance des article A.2.1 et A.2.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas justifiée et les moyens non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la société Tinerzh, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas qualité pour agir ;
— l’urgence n’est pas constituée et il existe un intérêt public au maintien de l’arrêté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2500079 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Le Borgne, pour les requérants. Me Le Borgne reprend les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait que : l’unité de méthanisation et la canalisation constituent un seul et même projet ; ces deux composantes sont soumises à autorisation environnementale ; la société Tinerzh aurait dû faire une demande de cas par cas par le préfet de région dans sa globalité ; le projet en litige nécessite le déplacement d’une ligne aérienne, comprend des bâtiments imposant dans un secteur non construit, est situé dans un milieu sensible avec notamment un cours d’eau à 35 mètres du projet qui présente un potentiel hydrologique important, qui alimente le Tarin puis un autre cours d’eau qui alimente lui-même le captage de Kerjosse. Me Le Borgne rappelle en outre que le projet se situe à 165 mètres d’un bassin versant où vit la mulette perlière, espèce protégée. À l’Est du projet, le site comprend une zone humide et cours d’eau présentant un intérêt écologique important. Au titre de l’incidence potentielle, il existe un impact paysager fort pour les gens vivant à l’Ouest du projet et une forte augmentation du trafic routier sur des routes étroites. Les eaux pluviales, tant propres que souillées sont stockées au sud du site. Les eaux propres sont versées dans la campagne et les eaux souillées stockées dans la lagune et rejetées dans le milieu naturel sans contrôle imposé au gestionnaire. Enfin, l’artificialisation des sols abolit les fonctions biologiques des sols ;
— et les observations de Me Borrel, représentant la société Tinerzh, qui expose les arguments exposés dans les écritures en défense et précise que : la canalisation est une canalisation de transport et non de distribution de gaz, seule concernée par la rubrique 37 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; des mesures de réduction et de compensation sont prises ; les eaux propres et souillées ne sont pas mélangées.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 1er avril 2025
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
1. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
2. Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « I. – Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol () / II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement () / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale ». En vertu de I de l’article R. 122-2 du même code : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ».
3. En application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre « à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Le deuxième alinéa de l’article L. 512-7 précise que : « Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ». L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c’est-à-dire selon le régime de l’autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l’exploitant, d’aménager les prescriptions générales applicables à l’installation.
4. Aux termes du point 1, relatif aux caractéristiques des projets, de l’annexe III de la directive, modifiée, du 13 décembre 2011 : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / b) au cumul avec d’autres projets ; / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; / d) à la production de déchets ; / e) à la pollution et aux nuisances : / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. « . Le point 2 relatif à la localisation des projets, prévoit que : » La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique « . Enfin, en vertu du point 3 de cette annexe relatif aux caractéristiques de l’impact potentiel : » Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / () / c) à l’ampleur et à la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact. ".
5. En vertu de l’annexe 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, classées à la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées, sont soumises à enregistrement, lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j.
6. Le projet porté par la SARL Tinerzh consiste en la création, sur le territoire de la commune de la Chapelle-Neuve (Morbihan) au lieu-dit « Kerviven », d’une unité de méthanisation d’une capacité de traitement de 52,7 tonnes par jour d’effluents d’origine agricole et d’une canalisation de gaz de 5,6 km raccordant l’unité de méthanisation au réseau de distribution de gaz.
7. D’une part, cette canalisation de raccordement ne constitue pas un transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique au sens de la rubrique 37 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne la pollution des eaux, les ouvrages de gestion des matières liquides sont équipés de capteurs de niveau pour prévenir les débordements, les vannes des ouvrages sont doublées pour sécuriser les vidanges et les zones sensibles (trémie d’incorporation, dépotage des lisiers) sont bétonnées et imperméabilisées. Les eaux souillées sont redirigées vers le digesteur et des caniveaux récupèrent les éventuelles fuites d’effluents. En outre des dispositifs spécifiques sont prévus pour éviter les fuites lors du pompage du digestat, incluant des vannes manuelles et automatiques, un talutage et un feu lumineux. Une rétention étanche des eaux pluviales est mise en place pour éviter tout rejet accidentel dans le milieu naturel. Des analyses systématiques des eaux rejetées seront réalisées conformément à l’arrêté du 12 août 2010 pour garantir le respect des normes. S’agissant du trafic routier, le projet générera en moyenne 5,5 trajets par jour ouvré au lieu de deux trajets actuellement. Les voies d’accès présentent une largeur minimale de 3,5 mètres. En ce qui concerne la sensibilité environnementale, le projet n’est situé dans aucune des six zones humides répertoriées. La plus proche ne sera pas affectée en raison de la topographie du terrain. Le cours d’eau contigu au projet qui alimente le Tarin est situé à plus de 35 mètres de l’unité de méthanisation et rien dans les pièces du dossier ne fait état d’un risque de pollution de ce cours d’eau, qui entraînerait par voie de conséquence la pollution du Tarin et celle du captage d’eau potable d’eau souterraine à Kerjosse. Le site est situé à 17 km d’une zone Natura 2000 et ne concerne pas le bassin versant où vit la mulette perlière, espèce protégée. La société Tinerzh n’a pas de plan d’épandage et s’est engagée à respecter l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant un cahier des charges pour la mise en marché et l’utilisation de digestats de méthanisation d’intrants agricoles en tant que matières fertilisantes. Enfin, la commune est sortie des zones d’excédents structurels en nitrates depuis mai 2024 grâce à un taux inférieur à 50 mg/l pendant deux années consécutives. S’agissant du cumul des incidences avec d’autres projets, les cinq exploitations agricoles situées dans un rayon d’un kilomètre sont soumises au régime d’enregistrement et concernent la production porcine avec une diminution des effectifs porcins. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas, tant au regard de sa localisation que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, que le projet de création de l’unité de méthanisation agricole en litige doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le conduisant, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que ce projet est soumis à évaluation environnementale à l’appui de la demande de suspension de l’arrêté contestée sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de cet article : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
9. Les moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d’apprécier si la condition d’urgence est satisfaite au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête doit être rejetée.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tinerzh qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l’ATCN 56 et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’ATCN 56 et autres présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Tinerzh présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Transparence Chapelle-Neuve 56 », première dénommée, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Tinerzh.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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