Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2400694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d’annuler la délibération n°DCM2023-05-08 en date du 22 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune des Gets a approuvé la convention provisoire d’exploitation de la luge 4 saisons avec la SAGETS.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
— le déféré est recevable dès lors que l’acte est devenu exécutoire le 3 octobre 2023 à compter de la réception complète de l’acte, que l’exercice d’un recours gracieux le 9 novembre 2023, réceptionné le 14 novembre 2023 a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
— la délibération est entachée d’un vice de légalité externe tenant à la méconnaissance des règles de quorum lors de l’adoption de la délibération ;
— la délibération méconnaît les règles de la commande publique : il existe une ambiguïté quant au fondement juridique de la convention qui doit s’analyser comme une convention provisoire de délégation de service public, de sorte, que les règles relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues et que la commune ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à l’exempter des obligations de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la commune des Gets oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardivité du déféré, conclut au rejet de la requête au fond à titre subsidiaire et demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré exercé par le préfet de la Haute-Savoie est tardif et est frappé d’irrecevabilité manifeste ;
— le moyen de légalité externe relevant du vice de procédure tiré de l’absence de quorum est infondé ;
— les moyens de légalité interne sont infondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de M. Vial-Pailler ;
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Karpenschif, représentant la commune des Gets.
Une note en délibéré présentée par Me Karpenschif, représentant la commune des Gets a été enregistrée le 19 décembre 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° DCM2023-05-08 en date du 22 mai 2023, le conseil municipal de la commune des Gets a approuvé la convention provisoire d’exploitation de la luge 4 saisons avec la société d’exploitation des remontées mécaniques, « la SAGETS », pour une durée de 11 mois sur la période du 1er juin 2023 jusqu’au 30 avril 2024. Par un déféré enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d’annuler ladite délibération.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.() ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ». Aux termes de l’article R. 2131-7 de ce même code : « Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies ». Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat, faite en application de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre celui-ci à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de recours de deux mois imparti au représentant de l’Etat par le 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court, soit à compter de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle la collectivité territoriale refuse de compléter la transmission initiale. Quand la transmission au préfet de l’acte d’une collectivité locale comporte tous les éléments permettant d’en apprécier la légalité, une demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet ne peut avoir pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales, applicable aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux en vertu de l’article L. 2131-13 du même code : « L’autorité territoriale transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l’arrondissement, ou au représentant de l’Etat dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat () ».
4. En vertu de l’article L.1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ». Aux termes de l’article L.1121-3 du même code : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service. La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales. ».
5. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
6. Par ailleurs, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
7. Il ressort de l’instruction que la délibération n° DCM2023-05-08 en date du 22 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune des Gets a approuvé la convention provisoire d’exploitation de la luge 4 saisons avec la SAGETS a été transmise en préfecture le 6 juin 2023. Par lettre du 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a demandé au maire des Gets de transmettre la convention provisoire, laquelle a été transmise par la commune le 3 octobre 2023. Par recours gracieux en date du 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a demandé à la commune de retirer l’acte litigieux ainsi que son contrat. En premier lieu, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la commune des Gets, le préfet de la Haute-Savoie s’appuie sur l’article L. 1411-9 du code général des collectivités territoriales susvisé, prévoyant l’obligation qui incombe à une collectivité de transmettre sous quinzaine le contrat de délégation de service public signé et daté, conditionnant le caractère exécutoire de ce dernier. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si la délibération a été transmise au titre du contrôle de légalité le 6 juin 2023, le contrat quant à lui a été transmis le 3 octobre 2023, en réponse à la demande de pièce complémentaire adressée par le préfet le 20 septembre 2023.
8. Pour faire valoir que le contrat doit être regardé comme une convention provisoire de délégation de service public, le préfet s’appuie sur la délibération n°DCM2023-05-09 portant fixation des tarifs du service de luge, intervenue de manière concomitante à la délibération litigieuse. Toutefois, cette seule circonstance, alors qu’il ne ressort pas de la convention que la commune disposerait d’un droit de regard sur l’exploitation du service, que des objectifs auraient été déterminés par la collectivité, que des contraintes particulières seraient supportées par la SAEM SAGETS ou encore que la commune aurait entendu rattacher ce service à celui des remontées mécaniques et ce alors même que cette dernière est à l’initiative de la création de ce service, ce dernier ne peut être regardé comme un service public. Dans ces circonstances, alors que le service de luge 4 saisons est une mission d’intérêt général destinée à assurer la promotion touristique de la station, qu’il porte sur un ensemble d’immeubles et équipements fixes composant la luge sur rail et un bâtiment snack adjacent, que le cocontractant assure le risque d’exploitation, la convention doit être regardée comme un contrat de concession de service, hors service public, par application de l’article L.1121-1 du code de la commande publique susvisé. Dès lors, la double circonstance que la commune n’a pas transmis spontanément ladite convention alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, d’une part, et qu’elle l’a faite, par ailleurs, à la demande du préfet, soit le 3 octobre 2023, n’est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux, la demande de pièce pour compléter l’instruction, dans les conditions rappelées au point 2 étant intervenue postérieurement à l’expiration du délai contentieux, lequel avait expiré le 7 août 2023. Dans ces conditions, il n’est pas justifié par le préfet de la Haute-Savoie de la prorogation du délai de recours contentieux par sa demande de complément de pièce ou par son recours gracieux qui sont intervenus hors du délai de recours contentieux. Ainsi, le déféré du préfet de la Haute-Savoie tendant à l’annulation de la délibération contestée, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 février 2024 soit après l’expiration du délai de recours de deux mois, doit être regardée comme irrecevable. Par suite, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté opposée en défense.
9. Au surplus, et en tout état de cause, comme le soutient la commune des Gets en défense, même dans l’hypothèse où la qualification de délégation de service public serait retenue, le recours demeurerait irrecevable dès lors qu’il ressort de l’instruction que la convention provisoire a été signée par les parties le 6 juin 2023 soit antérieurement à l’enregistrement du déféré au tribunal. Or, en application du principe énoncé au point 6, le préfet n’était recevable à demander l’annulation de cette délibération que jusqu’à la date de la conclusion du contrat, seul le recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat étant ouvert au préfet une fois le contrat signé.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du déféré préfectoral, comme irrecevables.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la commune des Gets une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet de Haute-Savoie est rejeté comme irrecevable.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Gets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à la commune des Gets, ainsi qu’à la société Sagets.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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