Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2025 et 8 août 2025,
Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Gozlan, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B…, épouse D…, soutient que :
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme B…, épouse D…, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse D…, ressortissante algérienne née le 30 mai 1979, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 20 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Mme B…, épouse D…, demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme B…,
épouse D…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que la requérante ne justifiait pas de la réalité de liens personnels et familiaux anciens et intenses en France et qu’elle était défavorablement connue des services de police pour avoir été interpellée le 13 avril 2024 pour des faits de violences habituelles sur mineur de quinze ans. Toutefois, d’une part, la procédure diligentée pour les faits de violences a fait l’objet d’un classement sans suite le 16 avril 2024, faute pour l’infraction d’être suffisamment caractérisée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, épouse D…, entrée en France le 28 juillet 2017, est mariée depuis le 20 novembre 2005 avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 9 août 2024 au 8 août 2025, et que de cette union sont nés trois enfants les
1er février 2008, 4 juillet 2012 et 23 janvier 2019. Ces derniers sont scolarisés, respectivement, en 1ère générale européenne au sein du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison, en 5ème au sein du collège Les Martinets à Rueil-Malmaison et enfin, en grande section à l’école maternelle Tuck Stell dans la même commune. Dans ces conditions, Mme B…, épouse D…, est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B…, épouse D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B…, épouse D… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme B…, épouse D… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B…, épouse D… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B…, épouse D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, épouse D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
Signé
K. KELFANI
La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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