Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2403025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour et d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de la présence en France de son fils de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 4 décembre 1993, déclare être entré en France en 2016. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2019 puis a été mis en possession d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français à compter du 25 septembre 2020. Il a sollicité le 31 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour mais a toutefois vu cette demande rejetée par l’arrêté attaqué du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, si le requérant a été condamné à une amende de 300 euros le 24 mai 2023 pour des faits de violences volontaires sans incapacité totale à l’encontre de son épouse commis le 20 mars 2022, il ressort également des pièces du dossier que son enfant mineur de nationalité française, dont il participe à l’entretien et à l’éducation, réside en France notamment auprès de lui en résidence alternée. Dans ces conditions, au regard de cette unique condamnation et des liens familiaux dont dispose l’intéressé en France, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte-tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aisne de délivrer à M. A C un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, alors que l’arrêté du 26 juin 2024 est annulé par le présent jugement en ce compris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’abroger cette décision.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de délivrer à M. A C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de délivrer à M. A C un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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