Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 sept. 2024, n° 2408490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, conteste la décision du 23 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Le 7 juin 2024, le requérant a été mis en demeure de produire des documents manquants, ce courrier mentionnant expressément qu’à défaut de transmission de la pièce requise, sa demande serait classée sans suite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier le 23 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l’absence de production notamment des documents demandés. M. A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision portant classement sans suite.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. Les dispositions de l’article 37-1 du même décret prévoient que » Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : ():6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;".
4. Enfin, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents demandés, à savoir l’original du casier judiciaire des pays dans lesquels il a résidé plus de 6 mois au cours des 10 dernières années – hors France et l’original de la traduction établie par un traducteur assermenté et nommément identifié dans le délai imparti. Dès lors que M. A n’établit pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, la décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 septembre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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