Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2505693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la même ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car son contrat de travail est suspendu depuis le 7 mai 2025 et il sera licencié le 6 août 2025 faute de présentation d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail en cours de validité ; son titre de séjour est arrivé à échéance le 7 mai 2025 ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A B, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1991, qui a bénéficié de titres de séjour mention « vie privée et familiale » puis mention « salarié », dont le dernier est arrivé à expiration le 7 mai 2025, fait valoir que, malgré toutes les diligences accomplies depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2025, que son contrat de travail a été suspendu à compter du 7 mai 2025 et qu’il sera licencié à compter du 6 août 2025 à défaut d’une régularisation de sa situation administrative. Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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