Non-lieu à statuer 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 mars 2025, n° 2430731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— n’a pas été signée par une personne qui avait reçu régulièrement compétence pour ce faire ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— n’est pas motivée ;
— méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français eu égard à la circonstance que le réexamen de sa demande d’asile est encore en cours devant de l’OFPRA ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police a, par un arrêté du 4 novembre 2024, obligé M. A, ressortissant bangladais, né le 9 janvier 1978, entré en France le 27 août 2023, selon ses déclarations, dont la demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la base légale :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». La demande de réexamen de la demande d’asile de M. A ayant été rejetée par l’OFPRA le 27 août 2024, ainsi qu’en atteste la fiche TelemOfpra produite en défense, le préfet de police pouvait légalement sur le fondement des dispositions précitées décider de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code du séjour et de l’entrée des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code, dans la version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet définitif de sa première demande de réexamen par l’OFPRA le 4 septembre 2024, selon les informations de la fiche Telemofpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, à la date de la décision contestée, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par l’OFPRA après le réexamen de sa demande. Les éléments développés par l’intéressé, au soutien de ses conclusions, qu’il présente comme nouveaux, faisant état des risques encourus personnellement de traitement inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, ne sont étayés par aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— M Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Hébergement
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Etablissements de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Activité ·
- Allocation des ressources ·
- Montant ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Emprisonnement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Contrat d'embauche ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Service ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Temps plein
- Amendement ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Auto-école ·
- Libre concurrence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Garde des sceaux ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.