Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2203391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des, la Direction Départementale des Finances Publiques ( DDFIP ) de Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Toulon.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 janvier 2022 par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de Moselle d’un montant de 839,42 euros et la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient que la somme de 839,42 euros qui lui est réclamée n’est pas fondée dès lors que c’est à tort qu’il a été déclaré déserteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 10 août 2023, la DDFIP de la Moselle demande sa mise hors de cause au nom du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est entré en service le 5 août 2014 en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre et affecté au sein du 54ème régiment d’artillerie à Hyères. Il a été promu au grade de caporal-chef le 1er avril 2019. Le 5 août 2020, il a été rayé des contrôles au terme de son contrat et sert désormais dans la réserve opérationnelle. Par un courrier du 19 septembre 2020, l’établissement national de la solde (l’ENS) l’a informé de l’existence d’un trop-versé de rémunération d’un montant de 839,42 euros et de l’émission d’un titre exécutoire par les services des finance publiques. Un titre de perception a été émis le 24 janvier 2022 à son encontre d’un montant de 839,42 euros. M. B… a contesté le titre de perception devant la DDFIP de la Moselle, qui a transmis sa demande à l’établissement national de la solde. Une décision implicite de rejet est née le 2 septembre 2022. Puis, par une décision du 9 janvier 2023, l’établissement national de la solde rejeté la demande du requérant. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du titre de perception du 24 janvier 2022 et de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l’établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la solde de base :
2. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit une solde de base d’un montant de 1 602,62 euros par mois. Le ministre des armées fait valoir en défense que ce trop-perçu a été généré suite à la régularisation de la situation du requérant, qui avait été placé à tort en position de déserteur, et que la mise à jour du système informatique des ressources humaines de l’armée de terre « Concerto » a généré un second paiement de la période considérée en trop-versé. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le requérant a perçu sa solde de base dans son intégralité en avril et en juillet 2020, une régularisation a été effectuée sur sa solde de mai (- 1602.62 euros) pour le mois d’avril 2020, qu’il n’a perçu que 694,47 euros en mai 2020 et aucune solde en juin 2020, soit un moins versé d’un montant total de 4 113.39 euros. Ce moins versé lui a finalement été restitué au moins de juillet 2020 ainsi qu’en atteste le bulletin de solde, lequel fait état d’une régularisation de la solde de base mensuelle d’un montant total de 4 113,39 euros (4220.23 – 106.84) pour la période du 12 avril 2020 au 30 juin 2020. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le trop-perçu au titre de la solde de base n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’indemnité de charges militaires :
3. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit une indemnité de charges militaires (ICM) d’un montant de 90 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que si le requérant a perçu la totalité de l’ICM en avril et en juillet 2020, une régularisation a été effectuée sur sa solde de mai (- 90 euros) pour le mois d’avril 2020, qu’il n’a perçu que 39 euros en mai 2020 et aucune ICM en juin 2020, soit un moins versé d’un montant total de 231 euros. Ce moins versé lui a finalement été restitué au moins de juillet 2020 dont le bulletin de solde indique une régularisation de l’ICM d’un montant total de 231 euros (237 – 6) pour la période du 12 avril 2020 au 30 juin 2020. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le trop-perçu au titre de l’ICM n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’indemnité de résidence :
4. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit une indemnité de résidence (RESI) d’un montant de 48,08 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que si le requérant a perçu la totalité de la RESI en avril et en juillet 2020, une régularisation a été effectuée sur sa solde de mai (- 48,08 euros) pour le mois d’avril 2020, qu’il n’a perçu que 20,83 euros d’indemnité de résidence en mai 2020 et aucune indemnité de résidence en juin 2020, soit un moins versé d’un montant total de 123,41 euros. Ce moins versé lui a finalement été restitué au moins de juillet 2020 ainsi qu’en atteste le bulletin de solde indiquant une régularisation de la RESI d’un montant total de 123,41 euros (126,61 – 3,20) pour la période du 12 avril 2020 au 30 juin 2020. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le trop-perçu au titre de la RESI n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’indemnité pour temps d’activité et obligations professionnelles complémentaires (TAOPC) :
5. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit une indemnité pour temps d’activité et obligations professionnelles complémentaires (TAOPC) d’un montant de 85 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que si le requérant a perçu la totalité de la TAOPC en avril et en juillet 2020, une régularisation a été effectuée sur sa solde de mai (- 85 euros) pour le mois d’avril 2020, qu’il n’a perçu que 36,83 de TAOPC euros en mai 2020 et aucune indemnité de TAOPC en juin 2020, soit un moins versé d’un montant total de 218,17 euros. Ce moins versé lui a finalement été restitué au moins de juillet 2020 dont le bulletin de solde indique une régularisation de la TAOPC mensuelle d’un montant total de 218,17 euros (223,83 – 5,66) pour la période du 12 avril 2020 au 30 juin 2020. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le trop-perçu au titre de la TAOPC n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice hausse CSG (COMCSG) :
6. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit une indemnité compensatrice hausse CSG (COMCSG) d’un montant de 29,52 euros par mois. Il résulte également de l’instruction que si le requérant a perçu la totalité de la COMCSG en avril et en juillet 2020, une régularisation a été effectuée sur sa solde de mai (- 29,52 euros) pour le mois d’avril 2020, qu’il n’a perçu que 12,79 euros de COMCSG en mai 2020 et aucune COMCSG en juin 2020, soit un moins versé d’un montant total de 75,77euros. Ce moins versé lui a finalement été restitué au moins de juillet 2020 dont le bulletin de solde indique une régularisation de la TAOPC mensuelle d’un montant total de 75,77 euros (77,74 – 1,97) pour la période du 12 avril 2020 au 30 juin 2020. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le trop-perçu au titre de la COMCSG n’est pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation du titre de perception du 24 janvier 2022 mettant à sa charge la somme de 839,42 euros, ensemble la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, il est fondé à demander à être déchargé de la somme mise à sa charge, soit la somme de 839,42 euros.
DECIDE
Article 1er : Le titre de perception d’un montant de 839,42 (huit cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) euros émis le 24 janvier 2022 par la DDFIP de Moselle est annulé, ensemble la décision susvisée du 9 janvier 2023 rejetant le recours administratif préalable.
Article 2 : M. B… est déchargé du paiement de la somme de 839,42 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre des armées et à la Direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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