Rejet 28 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2024, n° 2408733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2022, N° 1807330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. F A B et
Mme E A D épouse A B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur C A B, représentés par Me Itzcovitz, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 846 729 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge dont leur fils C A B a été l’objet à l’hôpital Jean-Rostand le 28 mars 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— par un jugement du 25 mars 2022, s’appuyant sur le rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des maladies nosocomiales d’Ile-de-France, le tribunal a jugé que la responsabilité de l’AP-HP était engagée et que les fautes commises par l’hôpital Jean-Rostand constituaient la cause directe et exclusive du dommage subi par l’enfant C ;
— ils sont fondés à demander un complément d’indemnisation à titre provisionnel en réparation des frais liés à l’assistance par une tierce personne pendant 1 heure 30 par jour depuis le 25 mars 2022 ainsi que des troubles dans les conditions d’existence de leur fils résultant du déficit fonctionnel temporaire dont il est atteint ;
— il sont en outre fondés à demander une indemnisation à titre provisionnel en réparation des troubles dans les conditions d’existence résultant du déficit fonctionnel permanent dont sera atteint son fils C après la consolidation de son état de santé, de son préjudice esthétique permanent et des frais d’assistance permanente par une tierce personne ;
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant C A B est né le 28 mars 2008 à la maternité de l’hôpital Jean-Rostand, qui relevait de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Des complications sont survenus lors de l’accouchement en raison d’une dystocie des épaules qui a provoqué une lésion du plexus brachial droit. M. F A B et Mme E A D épouse A B, ses parents, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France d’une demande de règlement amiable sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique. Après que, au vu du rapport de l’expertise médicale qu’elle a diligentée, la commission a émis un avis dans le sens d’une indemnisation par l’AP-HP à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime l’enfant C, ses parents ont présenté une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Melun, lequel a, par un jugement n° 1807330 du 25 mars 2022, notamment condamné l’AP-HP à leur verser, en leur qualité de représentants légaux, une indemnité en réparation de certains postes de préjudice temporaire. Par la requête visée ci-dessus, M. A B et Mme A D épouse A B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à leur verser une provision au titre d’une indemnisation complémentaire de certains postes de préjudice temporaire et une provision au titre de certains postes de préjudice permanent.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts désignés par la CCI d’Ile-de-France, que la dystocie ayant nécessité de pratiquer une manœuvre de Jacquemier qui a été à l’origine d’une lésion du plexus brachial était prévisible compte tenu du diabète de la mère et de la macrosomie fœtale mais qu’aucune évaluation de la survenue de ce risque n’a été effectuée tant pendant le suivi de la grossesse que lors de l’arrivée en salle de naissance, et que le recours à un accouchement par césarienne, qui était de nature à limiter les risques liés à un accouchement par voie basse, n’a été ni envisagé ni discuté avec Mme A D épouse A B. Ce défaut d’évaluation et cette abstention à envisager l’alternative que représentait une césarienne constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur le préjudice :
5. En premier lieu, le jugement du 25 mars 2022 n’est pas revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient, en toute hypothèse, s’en prévaloir à l’appui de leur demande de provision portant sur des périodes ou sur des postes de préjudice distincts de ceux que le tribunal a indemnisés.
6. En deuxième lieu, le rapport des experts désignés par la CCI d’Ile-de-France, remis le 23 avril 2017, relève que l’état de santé de l’enfant C n’était pas consolidé à la date à laquelle il a été examiné. Dans ces conditions, en dépit de la mention de ce rapport selon laquelle les troubles dont l’intéressé est atteint « prennent un caractère définitif », il ne saurait être déduit avec suffisamment de certitude de ce rapport que le taux du déficit fonctionnel temporaire continuerait d’être le même pour la période allant du 25 mars 2022 à la date de la requête visée ci-dessus. Au demeurant, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’exclure que l’état de santé l’enfant C ait été consolidé depuis son examen par les experts au cours de l’été 2017.
7. En troisième lieu, le rapport d’expertise évoqué ci-dessus ne permet pas davantage de déterminer avec un degré suffisant de certitude la quotité minimale des besoins en assistance par une tierce personne que rendraient nécessaire, pour le passé et pour l’avenir, les séquelles dont est atteint l’enfant C à la suite des complications survenues lors de sa naissance. Au demeurant, les requérants n’ont apporté aucune justification sur les éventuelles prestations dont leur fils a pu bénéficier et ayant pour objet la prise en charge de tels frais, qui sont susceptibles de venir en déduction de l’indemnité à laquelle il a droit, ni davantage aucune justification permettant de déterminer s’ils ont bénéficié de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, ce dont il doit également être tenu compte dans le calcul de l’indemnité qui peut être accordée à ce titre.
8. En quatrième et dernier lieu, si les requérants sollicitent une provision au titre des troubles de toute nature dans les conditions d’existence résultant du déficit fonctionnel permanent de leur fils et de son préjudice esthétique permanent, le rapport des experts désignés par la CCI n’apporte aucun élément suffisamment précis permettant de déterminer ce que pourrait être une évaluation minimale de ces postes de préjudice après la consolidation de l’état de santé de l’enfant C. Dans ces conditions, l’état de l’instruction ne permet pas d’allouer à ce titre ne serait-ce qu’une fraction d’un montant revêtant un caractère de certitude suffisant.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les requérants sont fondés à demander réparation à hauteur de 100 % des conséquences dommageables de la faute mentionnée au point 4 ou bien à concurrence d’une fraction du préjudice correspondant à une perte de chance d’échapper à ces conséquences, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au titre des postes de préjudice dont ils se prévalent. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B et de Mme A D épouse A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A B, premier dénommé, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Melun, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Belgique ·
- Information ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Accès ·
- Fonction publique ·
- Communication ·
- Administration ·
- Public
- Poussière ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Prescription ·
- Publication
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Bibliothèque ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Titre
- Comités ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Mise sous tutelle ·
- Sport ·
- Délégation ·
- Administration ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Écosystème ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Site
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pollution ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.