Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2024 et le 22 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Par un mémoire distinct, enregistré le 10 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 28 à 31 du Code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024, le 12 juin 2025 et le 3 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 198-10 de ce livre : « La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a contesté les rehaussements dont elle a fait l’objet par un courriel du 12 juin 2023, complété les 13 juin 2023 et 15 juin 2023. Par une décision du 13 novembre 2023, cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle. Cette décision expresse comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte des mentions portées sur le pli de notification produit par l’administration que cette décision a été envoyée à l’adresse exacte du destinataire, qu’elle a été ainsi présentée à celui-ci, dans un premier temps, le 15 novembre 2023 et, dans un second temps, ainsi que cela ressort de l’attestation de distribution d’une lettre recommandée produite par l’administration, le 27 décembre 2023, et que ce pli a été retourné à l’administration le 10 janvier 2024 revêtu de la mention Pli avisé et non réclamé. Ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 novembre 2023, date de la première présentation de ce pli. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 11 mars 2024 au greffe du tribunal administratif a été présentée après l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par la requérante sont manifestement tardives et donc irrecevables, et peuvent être ainsi rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône .
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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