Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 sept. 2025, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados et à l’Agence régionale de santé de Normandie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réaliser des constats contradictoires sur la salubrité de la propriété et du bassin versant, de diligenter des analyses sanitaires, médicales et vétérinaires indépendantes afin d’évaluer les risques immédiats pour la santé humaine, animale et l’environnement et de prendre toute mesure conservatoire indispensable, consistant notamment en l’identification et la consignation des rejets illicites, l’inspection technique des réseaux, la consignation des opérations de curage et de dérivation ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner son relogement provisoire dans des conditions dignes et compatibles avec son état de santé et sa situation économique.
Elle soutient que :
— elle subit, du fait des rejets d’eaux pluviales, usées et concentrées provenant du réseau communal, des pollutions avérées, relevées par le pré-rapport d’expertise judiciaire du 4 août 2025, qui portent atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect du domicile, le droit de propriété, le droit à vivre dans un environnement sain et la liberté du travail ;
— ces atteintes résultent de la carence grave et fautive du maire de Noues-de Sienne, de l’Agence régionale de santé de Normandie, du préfet du Calvados et du syndicat chargé de l’assainissement non collectif à faire cesser cette pollution et les troubles qu’elle subit ;
— la pollution continue et aggravée à laquelle elle est exposée depuis 2021, qui a pour conséquence l’insalubrité de sa propriété et la paralysie de son activité agricole et la place dans une situation de vulnérabilité extrême, est constitutive d’une situation d’urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête présentée par Mme A est intitulée « recours en référé liberté et référés mesures utiles » et se réfère expressément aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête est présentée simultanément sur le fondement de ces deux dispositions.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A dans sa requête intitulée « recours en référé liberté et référés mesures utiles » et se référant expressément aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 19 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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