Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme G… I…, agissant en qualité de représentante légale des enfants A… C…, F… C… et E… C…, et Mme B… C…, représentées par Me Mahgoub, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 1er décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (H…) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à B… C…, A… C…, F… C… et E… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de la procédure fixée à l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que Mme I…, qui n’a plus de contact depuis 2016 avec son ex-époux, qui lui a fait subir des violences conjugales, et ne peut en tant que réfugiée se rendre dans son pays d’origine ou solliciter les administrations et instances sénégalaises, ne peut produire une décision de délégation de l’autorité parentale du père des enfants à son endroit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la filiation des demandeurs de visa à l’égard de Mme I… n’est pas établie.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Des pièces complémentaires enregistrées le 30 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, ont été présentées pour Mme I…. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante sénégalaise, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juin 2021. La jeune B… C…, et les mineurs A… C…, F… C… et E… C…, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 1er décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 2 mars 2024, puis par une décision expresse du 25 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme I… demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme I… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 2 mars 2024 du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme I….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions./ L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Il ressort du procès-verbal de la séance du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme I…, produit par le ministre de l’intérieur, que la commission s’est réunie en présence de son premier vice-président et de quatre de ses membres représentant les autorités mentionnées aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 précité doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. »
Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels les dispositions de l’article L. 561-4 du même code renvoient : « Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande, 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que l’enfant du réfugié dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant mineur souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale de la réunifiante, les enfants B… C…, A… C…, E… C… et F… C… ne peuvent prétendre à un visa au titre de la réunification familiale.
Il est constant que le père des enfants, M. D… C…, n’a pas formulé de demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que, s’il a rédigé, le 29 novembre 2022, une autorisation parentale de sortie du territoire sénégalais pour permettre aux enfants de rejoindre leur mère en France, aucune décision juridictionnelle confiant l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des demandeurs de visa n’a été produite à l’appui des demandes de visa. Mme I… soutient que, n’ayant plus de contact avec son ex-époux depuis 2016, elle ne peut obtenir une décision juridictionnelle, qui, selon elle, nécessite la présence des deux parents et que son statut de réfugiée fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine pour solliciter les administrations ou instances sénégalaises. Toutefois, Mme I… ne précise pas les dispositions de droit local qui imposeraient la présence physique des deux parents pour obtenir un jugement de délégation d’autorité parentale et n’établit pas que, comme elle l’allègue, la demande de jugement de délégation d’autorité parentale présentée par son frère aurait été rejetée pour ce motif. De plus, Mme I… qui établit par la production de deux certificats médicaux avoir subi des violences ne peut, contrairement à ce qu’elle allègue, se voir dispenser de produire le document manquant en se prévalant de ce que les violences seraient imputables à son ex-mari, dès lors qu’il n’est pas démontré par les pièces versées au dossier que les violences ont été commises par ce dernier. De même, la production d’une autorisation de sortie du territoire accordée par le père le 29 novembre 2022 vient contredire l’absence de contact entre Mme I… et M. C… depuis 2016 et l’impossibilité d’obtenir une décision de justice. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en refusant les visas sollicités pour le motif rappelé au point 9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, Mme I… et Mme C… n’apportent aucune précision sur les conditions de vie des enfants au H… depuis le départ de Mme I…. Dès lors, en dépit du fait que Mme I… justifie d’une insertion professionnelle et d’un logement temporaire chez une amie pour accueillir les enfants le temps d’obtenir un logement social, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des enfants.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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