Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2604951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Okpokpo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la fin de sa rétention administrative et sa mise en liberté immédiate ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d’une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et d’autre part, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Sur les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate du requérant :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précités du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’abroger les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative et par ses articles L. 521-2 et L. 521-3, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. M. A… demande au préfet du Val-d’Oise d’abroger les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative dont il a fait l’objet. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 4 de la présente ordonnance, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, lesquelles sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate de M. A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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