Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme D C demande au tribunal d’étudier son problème relatif à une décision du 10 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a octroyé un permis de construire n°PC 83 118 24 C0013 à Mme E B et à M. F A.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Par une demande en date du 14 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité la requérante à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas justifié de la copie de son recours contentieux auprès du maire de la commune et des bénéficiaires du permis de construire. Par ailleurs, dans la requête il n’a été justifié que de la copie du recours gracieux auprès de la commune. Ainsi, la requérante, dans le délai imparti, n’a pas justifié de la notification du recours gracieux auprès des pétitionnaires, ni de la copie de notification du recours contentieux à leur égard et auprès de la commune.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël, à Mme B et à M. A.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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