Rejet 12 décembre 2024
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2304286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Nsimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de changement de statut titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délai de recours et ne lui a jamais été notifiée, en conséquence de quoi sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le contrat de travail qu’il a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour est en adéquation avec le
— elle est entachée d’une erreur de fait relative au montant du salaire qu’il perçoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable du fait de sa tardiveté et qu’aucun des moyens qu’elle soulève n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais de gestion concertée du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1991, est entré en France le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant et a sollicité en dernier lieu un changement de statut par un courrier réceptionné le 22 novembre 2022 afin d’obtenir un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté en date du 8 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de changement de statut titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l’avenant signé le 25 février 2008 : « () La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV () ». Selon l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. » Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions » étudiant " (), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ; « Aux termes de l’article R. 5221-21 du même code : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret. « Aux termes de l’article D. 5221-21-1 du même code : » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ".
3. Pour rejeter la demande de changement de statut présentée par M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que le contrat de travail sur lequel s’appuyait sa demande n’était pas en adéquation avec son diplôme acquis en France ainsi que le prévoit le 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail et, d’autre part, sur la circonstance que sa rémunération ne serait pas égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ainsi que le prévoit l’article D. 5221-21-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du master « Sciences et génie des matériaux » de l’Université Sorbonne Paris Nord, diplôme obtenu par le requérant en 2022, que cette formation prépare au métier de formateur, et que le contrat de travail que le requérant a conclu avec l’Institut français de formation en énergétique, association ayant pour objet la formation des adultes en génie énergétique, porte sur des fonctions de formateur. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
4. Toutefois, dans la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne s’est également fondé sur la circonstance tirée de ce que M. B ne justifie pas percevoir une rémunération supérieure au montant fixé par l’article D. 5221-21-1 du code du travail, correspondant à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle, alors que le contrat de travail qu’il verse au dossier indique qu’il percevrait " une rémunération mensuelle net de 1 930 euros BRUT [sic] ". Les conditions prévues à l’article R. 5221-21 précitées étant cumulatives et non pas alternatives, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait légalement pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce dernier motif. Il y a, dès lors, lieu d’écarter le moyen.
Sur la légalité des autres décisions attaquées :
5. M. B ne soulève aucun moyen à l’appui des conclusions à fin d’annulation qu’il dirige contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ou celle fixant le pays à destination duquel la mesure portant obligation de quitter le territoire pourra être exécutée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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