Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 nov. 2025, n° 2406905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. F… et Mme O… L…, M. A… et Mme D… E…, Mme H… E…, Mme M… J…, M. P… et Mme Q… I…, et la SCI PORT ANNA, représentée par M. N… et Mme K… B…, représentés par Me Germain-Morel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 056 243 24 Y0002 du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Séné a accordé à M. C… G… un permis de construire en vue de l’extension et de la modification de l’aspect extérieur d’une maison individuelle et de la création de terrasses et d’une pergola sur un terrain situé allée Holavre, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et la décision du 11 octobre 2024 accordant le permis de construire modificatif n° 056 243 24 Y0002 M01 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Séné et de M. G… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Séné, représentée par la Selarl cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Séné conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de l’arrêté du 16 avril 2024 en litige.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, M. et Mme L… et autres maintiennent leurs conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à M. C… G…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 25 juillet 2025, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Séné a retiré l’arrêté n° PC 056 243 24 Y0002 du 16 avril 2024 à la demande de M. G…. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre ce permis de construire ainsi que celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux et la décision du 11 octobre 2024 accordant le permis de construire modificatif n° 056 243 24 Y0002 M01 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante, eu égard à la satisfaction obtenue en cours d’instance, la somme que la commune de Séné demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Séné et de M. G… la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme L… et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Séné présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F… et O… L…, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Séné et à M. G….
Fait à Rennes, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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