Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 13 juin 2025, n° 2407003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de ca situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant géorgienne née le 31 mars 1988 à Koutaïssi (URSS), déclare être entrée sur le territoire français le 12 octobre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 24 octobre 2023, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, l’issue de sa demande d’asile, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou qu’il a pu présenter ses observations à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
5. Dans le cadre de sa demande d’asile, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A a été mise à même de présenter toutes les observations écrites et orales pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n’avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () » Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants: 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûre.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l’extrait TelemOfpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le droit au maintien sur le territoire français de Mme A, ressortissante d’un pays d’origine sûre, a pris fin le 16 mai 2024, date à laquelle la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile lui a été notifiée. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’avocate désignée par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile n’ait pas formé de recours contre la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français le 12 octobre 2023, n’a été autorisée à s’y maintenir que jusqu’à la notification de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile, intevenue le 16 mai 2024. Si elle produit un rapport d’échographie du 3ème trimestre de grossesse réalisée le 21 octobre 2024, elle ne produit aucun autre élément relatif à la nature de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ainsi qu’à leur intensité. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant à trente jour le délai de départ volontaire contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Si Mme A soutient que sa situation personnelle justifiait qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 8, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Si Mme A soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour de son pays d’origine du fait de son oncle en raison d’un conflit successoral, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations peu étayées et contextualisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme A est entrée récemment sur le territoire français, n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et n’a bénéficié d’un droit au maintien qu’à titre précaire et temporaire le temps de l’instruction de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu son droit à être entendu en adoptant la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des autres pièces du dossier, que le préfet la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, Mme A ne justifie ni d’une ancienneté de présence significative sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public et d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de Mme A une décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelles gravité sur sa situation personnelle doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de six mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIE Le greffier,
B.ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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