Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 avr. 2025, n° 2301241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, la commune de Sainte-Marie, représentée par son maire et par Me Creissen, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise afin que soient « reconstitués les faits relatifs à la passation et à l’exécution du contrat de concession passé par la ville et la SEDRE le 27 décembre 2001 et venu à expiration en mars 2022 » et que soit « présenté un bilan chronologique de concession chiffré et justifié, y compris en accédant aux archives de la préfecture, de la SEDRE et de la ville ».
Elle soutient que :
— les documents relatifs à cette concession ne sont pas en sa possession ;
— elle n’a pas approuvé les « comptes-rendus annuels au concédant » (CRAC) établis par la SEDRE pour 2020 et 2021-2022 ; en effet, ces CRAC, qui concluent à un solde important à la charge de la commune alors que la SEDRE pourrait au contraire être déclarée débitrice, sont discutables, en l’absence d’avenants signés et d’extensions de programme validées ;
— de même, sont discutables les CRAC précédemment établis par la SEDRE pour 2014 et 2015-2016, qu’elle avait cru devoir approuver ;
— une expertise est nécessaire afin que puisse être fixé le solde des comptes entre les parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la société d’équipement du département de La Réunion (SEDRE), représentée par Me Boissy, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commune, qui a été constamment défaillante à l’égard de ses devoirs, dispose déjà des éléments lui permettant de contester les sommes mises à sa charge ;
— le juge des référés ne saurait confier à l’expert des questions relatives à la qualification juridique des faits ;
— ainsi, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Un litige est survenu entre la SEDRE, titulaire d’une concession d’aménagement établie en décembre 2001 en vue du « renouvellement urbain du centre-ville », et la commune de Sainte-Marie, autorité concédante, sur les modalités financières de la clôture de la concession à son échéance du 28 mars 2022. Le conseil municipal de Sainte-Marie a ainsi refusé, par deux délibérations du 2 septembre 2022, d’approuver les « comptes-rendus annuels au concédant » (CRAC) qui lui avaient été soumis par la SEDRE au titre de 2020 et 2021-2022. Estimant être dans l’incapacité, pour l’heure, de déterminer le solde exact de l’opération, qui selon elle pourrait révéler une créance de sa part et non une dette, faute de disposer de l’ensemble des documents nécessaires à l’égard de la passation et de l’exécution de la convention, et émettant en outre des doutes quant à la régularité et l’opposabilité des actes dont se prévaut la SEDRE, y compris les CRAC établis pour 2014 et 2015-2016, qui avaient pourtant été approuvés par le conseil municipal, la commune de Sainte-Marie soumet au juge des référés une demande d’expertise dont l’objet serait de « reconstituer les faits relatifs à la passation et à l’exécution du contrat de concession », mais aussi de « présenter un bilan chronologique de concession chiffré et justifié, y compris en accédant aux archives de la préfecture, de la SEDRE et de la ville ».
3. Cependant, la commune de Sainte-Marie, qui soutient de manière non crédible qu’elle ne dispose pas de tous les éléments nécessaires en vue d’une contestation du bilan de la concession d’aménagement et qui entend obtenir la confection par l’expert d’un bilan global dont la substance irait bien au-delà d’une simple analyse des faits, le conduisant à faire œuvre d’administration active et de qualification juridique des faits, formule une demande d’expertise qui ne satisfait pas à la condition d’utilité fixée par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Sainte-Marie ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de la commune de Sainte-Marie est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Marie et à la SEDRE.
Fait à Saint-Denis, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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