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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2515382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515382 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me De Sèze, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance en date du 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui payer la totalité de l’astreinte – montant à parfaire le jour du prononcé de la liquidation et assorti des intérêts de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de 24 heures afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail avec 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le préfet du Val-de-Marne ne l’a pas convoquée dans le délai imparti par le juge des référés dans son ordonnance du 6 mai 2025, et qu’il y a donc lieu de liquider l’astreinte prononcée.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 6 mai 2025.
Le 16 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me De Sèze, a réitéré sa demande de liquidation de l’astreinte.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment informé, n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2505411) du 6 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1992 à Adjamé (Abidjan), aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu bénéficiaire de la protection internationale, laquelle date de convocation devait intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et de lui délivrer en cas de dossier complet une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressée de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident, et, d’autre part mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance a été notifiée le même jour au préfet du Val-de-Marne, lequel ne l’a pas exécutée dans les délais impartis. Par une lettre du 30 juin2025, le conseil de Mme C… a demandé d’une part la liquidation de l’astreinte et d’autre part que celle-ci soit portée à la somme de 200 euros par jour de retard. Une procédure juridictionnelle d’exécution a été ouverte le 1er septembre 2025 et le préfet du Val-de-Marne n’a fait valoir aucune observation, y compris à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Aux termes par ailleurs de l’article L. 911-8 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Lorsqu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, la juridiction ne fait pas usage de cette faculté et attribue l’intégralité de la somme au requérant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 6 mai 2025 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le même jour et qu’elle n’a pas été exécutée, y compris à la date de la présente ordonnance, sans que le préfet, qui n’a présenté aucun mémoire en défense ni aucune observation dans le cadre de la présente procédure, n’indique une quelconque difficulté à l’exécuter.
Par suite, la requérante est fondée à demander la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 6 mai 2025 pour la période du 17 mai au 30 novembre 2025, soit pour une durée de 197 jours, soit la somme de 9 850 euros.
Sur les modifications de l’ordonnance du 6 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
En l’espèce, la requérante doit être considérée comme sollicitant également, sur le fondement des dispositions rappelées aux points précédents, la modification du montant de l’astreinte prononcée le 6 mai 2025. Il y a donc lieu de porter celle-ci à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme C… une somme de 9 850 (neuf mille huit cent cinquante) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 6 mai 2025 par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n°2505411).
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 6 mai 2025 est portée à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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