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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2202308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022 et régularisée le 21 juin 2024, et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 30 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, M. A B, Mme D B et M. C B, représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à leur verser la somme de 17 367 084 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le 26 juillet 2021, M. A B a été victime d’une chute dans une benne de la déchetterie de Vidauban ;
— la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération est engagée ;
— aucune imprudence fautive ne peut être retenue ;
— la chute lui a essentiellement causé une fracture de la cheville droite et une entorse du genou droit ;
— l’ensemble de leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés ; leur évaluation peut, à titre subsidiaire, nécessiter une expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 30 août 2024, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par
Me Phelip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de constater le caractère partiellement injustifié et excessif des sommes réclamées et, d’autre part, de condamner la société Dragui Transports à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne rapportent pas la preuve de la matérialité des faits qu’ils avancent ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être reproché ; l’accident résulte exclusivement des fautes de la victime ;
— à titre subsidiaire, le caractère direct et certain de plusieurs préjudices n’est pas établi ; les autres chefs de préjudice sont évalués de manière disproportionnée ;
— la société Dragui Transports, titulaire du marché de transport des déchets et de location de caissons, doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la société Dragui Transports, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération ;
3°) à titre très subsidiaire, de limiter sa condamnation à 10 % des sommes allouées aux consorts B ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’accident résulte exclusivement des fautes de la victime ;
— à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas de la réalité de leurs préjudices ;
— à titre très subsidiaire, l’appel en garantie formé par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération doit être rejetée dès lors que, d’une part, les rapports contractuels ont cessé le 15 juillet 2022 et que, d’autre part, elle n’a commis aucune faute contractuelle, en particulier qui présenterait un lien entre les prestations servies et l’accident ; l’entretien de l’ouvrage public incombe au seul gestionnaire dudit ouvrage.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la MSA Provence-Azur et à la MSA Île-de-France, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Denis, représentant les requérants, de Me Guilbert, substituant Me Phelip, représentant la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, et de Me Hounieu, avocat de la société Dragui transports,
— la MSA Provence-Azur et la MSA Île-de-France n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2021, vers 9h00, M. A B, né le 21 juin 1951, a chuté dans une benne de la déchetterie de Vidauban, lui causant une fracture de la cheville droite et une entorse du genou droit. Par un courrier du 21 avril 2022, réceptionné le 25 avril suivant, M. A B, Mme D B, son épouse, et M. C B, leur fils, ont formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
2. D’une part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 26 mars 2012 susvisé : « Propreté de l’installation. / Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières. ». Aux termes de l’article 27 de ce même arrêté : « Prévention des chutes et collisions. / Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zones possibles de dépôts de déchets. / I. – Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. / Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. / II. – Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L’éclairage est adapté au déchargement des déchets. »
4. Il résulte de l’instruction que, le 26 juillet 2021, vers 9h00, M. B a chuté dans la benne n° 7 de la déchèterie de Vidauban alors qu’il jetait des plaques d’aggloméré. Il soutient avoir glissé sur des gravats se trouvant le long de la zone de déchargement et produit des photographies pour corroborer ses allégations sur l’état du sol. En outre, il résulte de l’instruction que l’endroit de la zone déchargement où la chute s’est produite était dépourvue de dispositif anti-chute, ou de tout élément permettant d’alerter les usagers quant à l’absence momentanée du dispositif, et que des déchets volumineux (notamment un matelas) étaient présents le long des barrières du reste du quai. Si la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération fait valoir que la barrière de sécurité a fait l’objet d’un acte de vandalisme en juin 2021 et que les gravats et déchets situés le long de la zone de déchargement résultent du fonctionnement de la déchèterie pendant les deux heures précédant le moment l’accident, ces éléments ne sauraient permettre de la regarder comme rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage qui lui incombe en application des dispositions citées au point précédent.
5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait fait preuve d’imprudence, en particulier il ne saurait lui être reproché de s’être placé au niveau de la zone dépourvue de barrière alors que le reste du quai de déchargement était encombré par des déchets volumineux, ni d’avoir connaissance des lieux. Dès lors, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que l’accident est imputable à une faute de la victime.
6. Par suite, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité pour défaut d’entretien normal de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Sur les préjudices :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
8. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices des requérants qui présentent un lien direct avec l’accident de M. B. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur l’ensemble des préjudices, d’ordonner une expertise et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur l’appel en garantie :
9. La communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération demande à être garantie de ses condamnations par la société Dragui Transports, qui était titulaire du marché de transport des déchets et de location des bennes et qui en assurait l’entretien. Elle fait valoir que la benne litigieuse était cabossée et légèrement en retrait du mur. Toutefois, il résulte de l’instruction que la chute de M. B a eu pour causes déterminantes la présence de déchets et de gravats le long de la zone de déchargement et l’absence de dispositif anti-chute. Dans ces conditions, les prestations de service alors assurées par la société Dragui Transports ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme ayant concouru à la survenance du dommage et les conclusions à fin d’appel en garantie doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Dragui Transports :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération une somme de 2 000 euros à verser à la société Dragui Transports en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération est déclarée responsable des dommages résultant de l’accident subi par M. B le 26 juillet 2021 à la déchetterie de Vidauban.
Article 2 : Il sera procédé avant dire droit à une expertise en présence de M. A B, de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération et de la MSA Île-de-France.
Article 3 : Le collège d’experts aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, notamment s’agissant du coût des soins médicaux réalisés et de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les assurances de tout ou partie des frais correspondants ;
2°) d’examiner M. A B, de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux ;
3°) de dire dans quelle mesure l’état de santé actuel de M. A B est imputable à l’accident dont il a été victime le 26 juillet 2021 et de fixer la date de consolidation de son état de santé ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis par les consorts B et notamment :
a) évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent de M. A B ;
b) décrire et évaluer les souffrances physiques et psychiques subies par la victime jusqu’à la date de consolidation ;
c) évaluer les éventuels préjudices esthétique et d’agrément de M. A B résultant directement de l’accident du 26 juillet 2021 ;
d) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A B pour accomplir les actes de la vie
quotidienne ; préciser le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser le cas échéant si et dans quelle mesure l’adaptation de son activité professionnelle a été rendue nécessaire par l’accident ;
e) évaluer les éventuelles pertes de gains professionnels résultant directement de l’accident du 26 juillet 2021.
Article 4 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le collège d’experts prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération sont rejetées.
Article 7 : La communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération versera à la société Dragui Transports une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, à la société Dragui Transports, à la MSA Provence-Azur et à la MSA Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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