Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 sept. 2025, n° 2502648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer un numéro étranger valide lui permettant de prendre un rendez-vous en ligne.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de licenciement imminent ; son employeur exige qu’il soit en possession de son titre de séjour avant le 30 septembre ; il ne peut obtenir son permis de conduire qui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle en qualité de chargé d’études « inondation » ; il risque un préjudice financier grave ; il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour ;
— il n’est pas fait obstacle à une décision administrative dès lors que le titre de séjour sollicitée lui a déjà été accordé ;
— la mesure est utile dès lors que la remise du titre est indispensable à l’exercice de ses droits.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité la délivrance d’une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du
Puy-de-Dôme. Le 16 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer la carte de séjour sollicitée à M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures et de lui attribuer un numéro étranger lui permettant de prendre rendez-vous en ligne.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. B soutient qu’en l’absence de délivrance de son titre de séjour il ne peut obtenir son permis de conduire et risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de décision favorable du 16 novembre 2023 produite par le requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2025. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés que le 15 septembre 2025, M. B s’est placé lui-même dans une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2025.
La présidente,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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