Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2302891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 octobre et 14 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ercole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la mission locale des Pays de Briey l’a sanctionnée en prononçant la réduction d’un quart de son montant de l’allocation versée au titre du mois d’août 2023 en application des dispositions du 1° de l’article R. 5131-18 du code du travail ;
2°) d’enjoindre à la mission locale des Pays de Briey de supprimer la mention de cette sanction dans son dossier administratif et de lui verser le montant de son allocation restant dû au titre du mois d’août 2023, soit la somme de 132 euros ;
3°) de mettre à la charge de la mission locale des Pays de Briey la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter les mentions requises par ces dispositions permettant d’identifier son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense tels que protégés par les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par celles du III de l’article R. 5131-17 du code du travail éclairées par le point 5.1. de la circulaire du 21 février 2022 relative à la mise en œuvre du contrat d’engagement jeune ; en particulier, la mission locale ne l’a pas informée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et des griefs susceptibles de fonder la mesure de sanction envisagée ; elle n’a pas davantage pu présenter ses observations écrites ou orales et se faire assister de la personne de son choix avant l’édiction de la sanction ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de celles de l’article R. 5131-17 du code du travail ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations dans le cadre de son contrat d’engagement jeune ; si elle n’a pas été présente à l’entretien du 19 juillet 2023, ainsi qu’à certains ateliers, elle justifie d’un motif légitime lié soit à son état de santé psychique, résultant des défaillances rencontrées dans son accompagnement, soit à des entretiens professionnels simultanés qu’elle devait honorer ; c’est à tort que la mission locale l’a notée absente à l’atelier du 16 juin 2023 alors même qu’elle n’a jamais été inscrite à cet atelier, ainsi qu’à l’atelier du 23 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la mission locale des Pays de Briey, représentée par Me Gamelon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Mme C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, était présente et Mme A… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a signé un contrat d’engagement jeune avec le représentant légal de la mission locale des Pays de Briey le 21 septembre 2022. Dans ce cadre, elle a bénéficié de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6 du code du travail. Par une décision du 16 août 2023, la mission locale des Pays de Briey, intervenant au nom et pour le compte de l’Etat, a réduit d’un quart l’allocation qui lui a été versée au titre du mois d’août 2023 en application des dispositions de l’article R. 5131-17 et de celles du 1° de l’article R. 5131-18 du code du travail. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et à ce qu’il soit notamment enjoint à la mission locale des Pays de Briey de lui verser la somme de 132 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5131-3 du code du travail : « Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, organisé par l’Etat. » Aux termes de l’article L. 5131-6 du même code dans sa version applicable au litige : « L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. / Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. / Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 et par Pôle emploi. (…) / Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. (…) / Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu’il reçoit de ses parents. » Aux termes de l’article R. 5131-17 de ce code dans sa version applicable : « I.-Le versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d’engagement jeune ou ne peut justifier l’accomplissement d’actes positifs définis dans ce même cadre. / (…) III.-Les décisions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l’accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique. / Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5131-18 du même code alors en vigueur : « En cas de manquement du bénéficiaire du contrat d’engagement jeune à ses obligations contractuelles, l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l’article R. 5131-17 et selon les modalités suivantes : / 1° Au premier manquement, l’allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font l’objet d’une réduction d’un quart de leur montant ; / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne, après avoir visé les dispositions précitées du code du travail, que « vous avez été absent(e) à une action prévue dans le cadre du contrat d’engagement jeune ou n’avez pu justifier l’accomplissement de démarches du plan d’action défini dans ce même cadre sans motif légitime ». La mission locale des Pays de Briey en se bornant à reprendre ainsi en substance les dispositions de l’article R. 5131-17 du code du travail, sans préciser les considérations de fait sur lesquelles elle a entendu se fonder, a entaché sa décision d’un défaut de motivation au regard de ces dispositions.
Par ailleurs, en s’abstenant d’avoir mis à même Mme A… de présenter ses observations sur la mesure envisagée dans un délai raisonnable, cette dernière est fondée à soutenir que la mission locale des Pays de Briey, intervenant au nom et pour le compte de l’Etat, a méconnu les dispositions précitées de cet article R. 5131-17 du code du travail.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 août 2023 portant réduction d’un quart l’allocation versée au titre du mois d’août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement de réexaminer la situation de Mme A… et de supprimer la mention de cette décision du dossier de l’intéressée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la mission locale des Pays de Briey, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, de procéder à ce réexamen et à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la mission locale des Pays de Briey demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ercole, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ercole de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2023 par laquelle la mission locale des Pays de Briey a prononcé la réduction d’un quart de son montant l’allocation versée au titre du mois d’août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la mission locale des Pays de Briey, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, de réexaminer la situation de Mme A… et de supprimer la mention de la décision du 16 août 2023 de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ercole une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ercole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la mission locale des Pays de Briey présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ercole et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la mission locale des Pays de Briey.
Délibéré après l’audience publique du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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