Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2312916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A et Mme E F épouse H, représentée par Me Zaoui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de quitter le logement situé 38 rue Pierre sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine qu’ils occupent illégalement, dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
2°) de constater leur bonne foi et de les autoriser à demeurer dans ce logement moyennant un indemnité d’occupation égale au loyer fixé soit la somme mensuelle de 850 euros à Mme G, curatrice du propriétaire, jusqu’à ce qu’un nouveau logement soit trouvé après l’accouchement de Mme F prévu à compter du 13 décembre 2023.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’ils ne peuvent être considérés comme occupant sans droit ni titre ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’étant enceinte de sept mois, Mme F ne pouvait faire l’objet d’une expulsion sans avoir au préalable eu de proposition de relogement et sans avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est propriétaire d’un pavillon situé au 38 rue Pierre à Pierrefitte-sur-Seine (93). Mme G, curatrice de M. D, alertée par une voisine, a, le
25 septembre 2023, signalé aux services de police, l’occupation illégale du pavillon de ce dernier, le même jour. Un procès-verbal constatant l’occupation illégale du logement a été dressé le 25 septembre 2023 par les services de police. Il a été complété par un procès-verbal dressé le
6 octobre suivant. Le 27 septembre 2023, Mme G a déposé plainte en précisant, notamment, que M. D, alors en maison de retraite pour une convalescence, souhaitait réintégrer son domicile rapidement. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les personnes installées illégalement dans le logement de M. D de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. A et Mme E F, occupants de ce logement, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux dressés les
25 septembre et 6 octobre 2023, que suite au signalement de Mme G, le
25 septembre 2023, les services de police ont procédé à un contrôle et ont constaté la présence sur place de Mme F qui a précisé aux policiers résider depuis une semaine avec son mari dans ce pavillon. Il ressort des termes de ces mêmes procès-verbaux que Mme F a déclaré que le couple est titulaire d’un contrat de location dont le loyer mensuel est fixé à la somme de 850 euros, qu’ils ne disposent pas des clés du logement mais seulement d'« une chaine afin de fermer la porte » remis par le « bailleur ». Il ressort également de ces pièces que les policiers ont constaté que la porte d’entrée du pavillon de M. D, propriétaire du logement, supportait des traces de pesée et que la serrure était abîmée. Ces faits, qui ne sont pas contestés par les requérants, sont constitutifs d’une manœuvre au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de fait en considérant les requérants comme des occupants illicites des lieux. Si ces derniers soutiennent avoir été victimes d’une escroquerie et se prévalent avoir conclu un contrat de bail le 4 septembre 2023 au titre duquel la somme totale de 1 700 euros a déjà été versée au bailleur, il n’apporte pour l’établir qu’un procès-verbal de dépôt de plainte de M. A du 16 octobre 2023, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, dont les déclarations, quant aux circonstances de la rencontre avec la personne se présentant comme le bailleur, sont peu circonstanciées. Si les requérants se prévalent également de la situation de grossesse de Mme F, cette circonstance n’est pas de nature à elle-seule à constituer un motif impérieux d’intérêt général faisant obstacle à la mise en demeure de quitter les lieux en litige prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, alors que les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une expulsion sans avoir au préalable reçu de proposition de relogement et sans avoir fait l’objet d’un jugement d’expulsion, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, des autres conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme E F épouse H et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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