Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 11 février 2025, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Condé-sur-l’Escaut du 13 décembre 2023 portant sur l’évolution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est illégale dès lors que le critère lié à l’assiduité prévu pour la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel tend à créer une nouvelle prime dépourvue de base légale ;
- elle est illégale dès lors que cette prime d’assiduité méconnait le principe de parité entre les agents de la fonction publique d’État et ceux de la fonction publique territoriale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle revêt un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la commune de Condé-sur-l’Escaut, représentée par la Selarl Ressources publiques Avocats, conclut au rejet du déféré et demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fillieux, représentant la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Condé-sur-l’Escaut du 13 décembre 2023 portant modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes. (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, devenu l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (…) »
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État. D’autre part, les dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, le fassent en décomposant l’indemnité en deux parts, l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et l’autre de l’engagement et de la valeur professionnelle des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’État servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été rappelé au point 4 que les organes délibérants des collectivités territoriales sont compétents pour fixer le régime indemnitaire applicable à leurs agents, conformément à l’article L. 714-4 précité du codé général de la fonction publique, qui constitue la base légale de la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la délibération du 13 décembre 2023 que le conseil municipal de Condé-sur-l’Escaut a mis en place un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la commune comportant, d’une part, une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel calculé pour moitié en tenant compte de la valeur professionnelle de l’agent et pour l’autre moitié d’un coefficient de présence. Ce faisant, l’organe délibérant s’est borné à préciser les critères pris en compte pour l’évaluation de l’engagement et de la valeur professionnelle de l’agent permettant de fixer le montant du complément indemnitaire annuel, l’assiduité pouvant valablement être prise en compte à ce titre, et n’a pas instauré une nouvelle prime. Par ailleurs, il ressort des termes de la délibération litigieuse que le montant maximal du complément indemnitaire annuel n’excédera pas le montant fixé pour les groupes et corps de référence de l’État. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parité entre les fonctions publiques d’État et territoriale doit être écarté.
En dernier lieu, le principe de non-discrimination, invoqué par le préfet du Nord implique que le pouvoir de modulation d’une indemnité dont dispose l’administration doive s’exercer conformément à l’objectif poursuivi par le texte ayant institué cette indemnité et ne puisse être fondé que sur des différences dans les conditions d’exercice des fonctions. Celle-ci est susceptible de justifier une différence de traitement sous la réserve qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation qui la justifie.
Le complément indemnitaire annuel, qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents, a vocation à être attribué aux agents qui ont effectivement exercé leurs fonctions pendant un temps suffisant au cours de l’année de référence, pour que l’autorité hiérarchique soit à même d’apprécier leur engagement et leur manière de servir. En valorisant à hauteur de 50 % du montant de cette indemnité l’assiduité des agents de la collectivité, sans distinguer selon le motif des absences, la commune de Condé-sur-l’Escaut n’a pas introduit une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situations existantes. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire du critère ainsi institué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Condé-sur-l’Escaut et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Nord est rejeté.
Article 2 : L’État versera à la commune de Condé-sur-l’Escaut la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord et à la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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