Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C… B… épouse D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant E… D….
Elle soutient que, si l’enfant E… D… ne relève d’aucune des catégories de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle peut prétendre à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur sur le fondement de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… B… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, époux de Mme C… B…, ressortissant français, né le 7 avril 1984 à Skida (Algérie) a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant E… D…, rejetée par une décision du préfet du Var du 3 août 2022. Mme C… B… épouse D…, ressortissante française, née le 4 novembre 1982 à Hyères (Var), a de nouveau, sollicité le 21 novembre 2022, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant E… D…. Par sa requête, Mme C… B… épouse D… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité.
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. »
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Les conditions de circulation des Algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l’article 10 de cet accord.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant E… D…, née le 19 avril 2021 à Remchi Tlemcen (Algérie), de nationalité algérienne, recueillie par un acte de kafala du 2 septembre 2021 par M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, ressortissants français, est entrée en France le 23 octobre 2021, alors qu’elle était âgée de quelques mois. Il n’est pas contesté que l’enfant E… D… ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables au ressortissant algérien. De plus, l’acte de Kafala du 2 septembre 2021, qui a pour objet de confier l’entretien et l’éducation de l’enfant E… D… à M. A… D… et à Mme C… B… épouse D…, n’a pas pour objet ni pour effet de créer au profit de l’enfant E… D… un droit à un document de circulation. La requérante ne justifie ni d’une circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de la jeune E… D… entre la France et un pays situé hors de l’espace Schengen, ni de la réalité des difficultés rencontrées par la requérante dans l’accomplissement des démarches administratives pour obtenir un visa. Il n’est pas démontré et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de priver la jeune E… D… de la possibilité de réaliser un voyage scolaire ou un séjour en Algérie pour y rendre visite à sa famille. Dans ces conditions, Mme C… B… épouse D… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des dispositions précitées de l’articles L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont applicables sous réserve des accords internationaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant E… D….
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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