Rejet 30 avril 2025
Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2404826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 décembre 2024, M. A B A, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet :
— à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il est entré sur le territoire de façon régulière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il dispose d’une vie privée et familiale en France et qu’il est inséré professionnellement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que ces circonstances lui permettent de prétendre à un certificat de résidence ou à une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un titre d’identité valable et d’un logement stable ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique ne constitue pas un risque pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ni aucune conclusion ;
— les différents moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 mai 1981, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2019. Interpellé pour conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique le 4 décembre 2024, et alors qu’il ne disposait pas de titre de séjour, M. B A a fait l’objet, par arrêté du préfet de l’Oise du 4 décembre 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de l’Algérie ou d’un pays dans lequel il serait admissible et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
3. En premier lieu, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. B A est entré irrégulièrement en France. Si ce dernier le conteste, il ressort des pièces du dossier que le visa produit est un visa court séjour datant de 2015, avant son entrée en France en 2019 et il n’apporte pas la preuve d’avoir sollicité un titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n’a pas constitué de cellule familiale en France où ne résident que sa sœur, une grand-mère, un grand-père et des cousins. Les pièces produites démontrent en outre une présence récente de l’intéressé sur le territoire français depuis la fin de l’année 2020, alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 39 ans. Eu égard aux faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, l’obligation de quitter le territoire ne constitue pas une décision disproportionnée au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout comme, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, alors que l’arrêté attaqué ne statue d’ailleurs pas sur une demande de titre de séjour, que la décision d’éloignement est illégale pour ne pas avoir tenu compte de ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 et de l’article 7bis de l’accord susvisé, dès lors que les titres de séjour en question ne sont pas délivrés de plein droit.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » L’article L. 612-2 du même code prévoit en outre " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Selon l’article L. 612-3 du même code, » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B A, le préfet de l’Oise s’est fondé notamment sur les circonstances qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, du fait qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Ce seul motif suffisait à fonder la décision de refuser un délai de départ volontaire. Les circonstances que M. B A dispose d’un titre d’identité valable et d’un logement stable ou que les infractions qui lui sont reprochées ne constitueraient pas une menace à l’ordre public sont, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Selon l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise, pour interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a constaté que M. B A se prévalait d’une arrivée récente sur le territoire français, qu’il avait des attaches en France mais pour lesquelles sa présence n’était pas indispensable, qu’il ne justifiait pas d’une intégration notable dans la société française et, qu’enfin, il était défavorablement connu pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique. Le préfet a ainsi justifié la décision prise au regard des critères prévus par l’article L. 612-10, et ne peut être regardé compte tenu de leur nature, comme ayant commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A-L. Pierre
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Période d'essai ·
- Administration ·
- Prévention ·
- Matériel ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Psychiatrie ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.