Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2515426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Oasis de Beauté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, la société Oasis de Beauté, représentée par M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pendant une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515424 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
Il est contant que la décision du 18 novembre 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Oasis de Beauté » pendant une durée d’un mois est entièrement exécutée à la date à laquelle intervient la présente ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de cette décision, ainsi que celles en injonction qui en constituent l’accessoire, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de la société Oasis de Beauté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oasis de Beauté.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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