Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2521131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré en France le 8 juin 2022 et a déposé sa demande d’asile le 16 juin 2022, dans le délai de 90 jours de rigueur ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Le directeur général de l’OFII, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué, représentant M. C…, présent. Me Achkouyan conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur l’état d’extrême vulnérabilité de M. C…, insuffisamment pris en compte alors qu’il souffre de graves problèmes psychiques et subit une vie d’errance depuis plusieurs mois ;
- le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. C… le 26 novembre 2025 à 15 heures 58.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 19 mai 1999, est entré en France pour y demander l’asile en 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile en France dans le délai de 90 jours de rigueur.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Selon l’article L. 522-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Enfin, l’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
M. C… fait valoir qu’il présente une vulnérabilité particulière caractérisée par sa fragilité psychique inhérente à sa difficulté d’assumer son homosexualité, tant dans son pays d’origine qu’en France, et de sa peur de subir des violences liées à son orientation sexuelle. Il soutient à cet égard qu’il souffre d’un épisode dépressif caractérisé et d’un syndrome de stress post-traumatique, dont il justifie par un certificat médical du centre régional de psycho-traumatisme du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, établi le 25 octobre 2022 par le docteur A…, qui indique que M. C… a eu un parcours migratoire complexe émaillé de violences, qu’il a fait une tentative de suicide par pendaison en Slovénie et qu’il souffre non seulement d’un syndrome dépressif sévère, mais également d’un syndrome psycho-traumatique avec éléments dissociatifs. M. C… verse également à l’instance un certificat médical du centre médico-psychologie du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences établi le 21 mars 2023, qui indique qu’il présente un état de stress-post-traumatique combiné d’un épisode dépressif d’intensité sévère, pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical hebdomadaire et de médicaments. M. C… produit en outre une attestation de la psychologue de l’association TRACES Réseau clinique international établie le 23 mars 2023, qui atteste que son état nécessite un suivi thérapeutique régulier qu’elle assure à raison d’une fois par semaine. Ces documents sont corroborés par plusieurs ordonnances établies les 24 octobre 2023, 15 janvier, 11 mars et 9 avril 2024 par le docteur A…, intervenant au centre médico-psychologie du GHU Paris Psychiatrie et neuroscience, prescrivant à M. C… des traitements anti-dépresseurs et anti-psychotiques. Enfin, M. C… produit une attestation du 3 novembre 2025 de l’association Ardhis, dont il est membre, selon laquelle il rapporte des situations de grande précarité, dues à des hébergements éphémères chez des compatriotes et de longues périodes d’errance dans la rue. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’état de vulnérabilité du requérant, la décision attaquée de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, sans justifier d’un motif légitime, doit donc être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 novembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil à M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 novembre 2025, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, jusqu’à la date à laquelle il cessera de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Dupourqué, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 novembre 2025, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, jusqu’à la date à laquelle il cessera de remplir les conditions pour en bénéficier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Dupourqué, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Dupourqué, son conseil, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Prime ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Sécurité routière ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Période d'essai ·
- Administration ·
- Prévention ·
- Matériel ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.