Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2506450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est en droit d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour, notamment, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 décembre 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 23 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
M. A… fait valoir qu’il est le père d’un enfant français né le 8 février 2021 et produit des pièces destinées à établir sa contribution à l’éducation de ce dernier. Si la décision attaquée relève la présence en France d’un fils du requérant, elle ne fait nullement état de la nationalité française de ce dernier. Pour ce motif, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait susceptible d’avoir eu une influence sur son sens.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 23 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 23 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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