Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2506609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n°2509535 du 3 juin 2025, et deux mémoires, enregistrées le 30 juin et le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’illégalité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Champain, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 12 mai 1999, déclare être entré en France en septembre 2018. Il a été interpellé le 13 mai 2025 par les services de police du Val-d’Oise pour des faits d’usage de faux documents. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme D… C…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, afin de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… au regard des éléments dont il avait connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du non- respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition en date du 13 mai 2025, signé par M. B…, que celui-ci a été auditionné par les services de police et qu’il a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, inséré dans la section relative au « traitement des antécédents judiciaires » : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise aurait pris en compte la mention de l’intéressé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le préfet des Yvelines aurait fondé l’arrêté contestée sur des informations issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il doit par conséquent être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la mention superfétatoire des dispositions du 5° de ce même article. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier d’une entrée régulière en France, et s’est maintenu sur le territoire sans être muni d’un titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise pouvait donc, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire, quand bien même il ne troublerait pas l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace à l’ordre public doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2018 et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien aux mois d’avril, mai et juin 2020, en qualité d’agent de service en juillet 2020 pour la société « La Providence », en qualité d’agent logistique en octobre 2020 pour la société « GV Groupe », puis en qualité de magasinier dans le cadre d’un contrat à durée déterminé du 4 mai 2021 au 2 juillet 2021 pour cette même société. S’il déclare avoir travaillé jusqu’au 11 avril 2023 auprès de cette société, et avoir entamé des poursuites judiciaires contre cette société, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a effectivement travaillé pendant cette période. Enfin, il justifie avoir obtenu un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité le 21 avril 2023 et travailler d’octobre 2024 à mai 2025 pour la société « GEM France » en qualité de manœuvre par la production de bulletins de salaire. Toutefois, l’intéressé ne verse au dossier aucune autre pièce ou élément de nature à attester de son intégration au sein de la société française, autre que professionnelle ni de ses liens sur le territoire français. S’il établit être hébergé chez son oncle, il ne justifie pas de la réalité, ni de l’intensité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. En outre, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, alors même que M. B… justifie d’efforts sérieux d’insertion par le travail, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a pu, en outre, considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les éléments dont se prévaut M. B…, en particulier la possession d’un passeport malien en cours de validité et une attestation d’hébergement chez son oncle, ne constituent pas des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à la caractérisation d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés énoncés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés énoncés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la décision attaquée mentionne que M. B… « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière » et résume sa situation personnelle, notamment ses liens familiaux. Dès lors, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit l’existence d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ni, en l’état des pièces du dossier, ne s’est soustrait à aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé et de son ancienneté sur le territoire, commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés énoncés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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