Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2402611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 mars, le 28 octobre 2024 et le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Noveir et Me Bensasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Ecole polytechnique a mis fin à son contrat de travail à compter du 3 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole polytechnique de réexaminer sa situation, et de revoir sa situation financière en procédant dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir au paiement des sommes dues au titre de l’annulation de la décision du 1er février 2024, ce rappel de traitement devant lui être versé jusqu’à sa réintégration ;
3°) de condamner l’Ecole polytechnique à lui verser la somme de 88 623,30 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle n’est pas fondée sur des faits matériellement établis ;
- elle caractérise une discrimination en raison de son état de santé ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- il a subi un préjudice financier, moral et de carrière qu’il évalue à la somme globale de 88 623,30 euros
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 juillet 2024 et le 3 décembre 2025, l’Ecole polytechnique, représentée par la présidente de son conseil d’administration par intérim, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute de liaison du contentieux et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté comme agent contractuel le 4 septembre 2023 par l’Ecole polytechnique en qualité d’infographiste pose signalétique et décor au centre polymédia de l’école. M. A… bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) prise en compte dès son recrutement. La période d’essai initiale de son contrat, d’une durée de trois mois, a été reconduite et expirait en dernier lieu le 3 mars 2024. Par une décision du 1er février 2024, la directrice générale de l’Ecole polytechnique a mis fin au contrat de travail de l’intéressé à l’issue de la période d’essai, le 3 mars 2024 au soir. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 de la directrice générale de l’Ecole polytechnique et de condamner l’Ecole polytechnique à lui verser la somme de 88 623,30 euros en réparation des divers préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’indemnisation et d’injonction :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement. Toutefois, les conditions de notification d’un acte sont sans incidence sur sa légalité. L’intéressé ne peut ainsi utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que sa mère aurait signé l’accusé de réception de cet acte adressé à son domicile.
En deuxième lieu, la décision attaquée est une décision de fin de contrat à l’issue de la période d’essai, et n’est fondée sur aucun fait. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels repose la décision attaquée ne seraient pas matériellement établis ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. A… soutient que son employeur a mis un terme à son contrat en raison de son état de santé et a ainsi commis une discrimination susceptible d’engager sa responsabilité.
Pour faire présumer qu’il a été porté atteinte au principe de non-discrimination, M. A… soutient tout d’abord qu’il s’est vu diagnostiquer le 26 janvier 2024 une tumeur et que l’administration était informée de ce fait nouveau avant de prendre la décision attaquée le 1er février suivant. Toutefois, si le requérant établit bien qu’il a eu un rendez-vous médical le 26 janvier au cours duquel un diagnostic de tumeur lui a été adressé, il n’établit pas que cette information aurait été communiquée à son employeur avant la date de l’entretien préalable à son licenciement, et cette proximité entre les deux dates n’est pas, à elle seule, de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination.
En outre, M. A… soutient qu’il aurait dû être recruté sur un poste de catégorie A, comme cela était mentionné sur l’annonce du poste auquel il a candidaté, et qu’il a demandé à son employeur de corriger cette situation, notamment par un courriel du 2 octobre 2023. Il a également mentionné ce désaccord avec son employeur dans une plainte pour discrimination déposée le 15 novembre 2023. Toutefois, l’Ecole polytechnique fait valoir en défense que la mention d’un poste de catégorie A dans l’annonce concernée était une erreur de plume, que ni les missions, ni les diplômes de l’intéressé ne lui permettent de prétendre à un poste de catégorie A, et qu’il a été expliqué à M. A… dès l’entretien d’embauche que le poste en question était un poste de catégorie B. En outre, aux termes du contrat signé le 4 septembre 2023, le poste est bien présenté comme un poste de catégorie B. Enfin, à l’occasion de l’entretien de suivi qu’il a eu le 2 novembre avec la chargée de recrutement et mobilité, il a déclaré être plutôt d’accord pour dire que ses missions correspondaient à celles décrites en entretien et en être satisfait. Par ailleurs, si M. A… soutient que des collègues se verraient confier les mêmes missions en étant positionnés sur des postes de catégorie A, il ne l’établit nullement. Dans ces conditions, l’administration démontre que le placement de M. A… sur un poste de catégorie B répondait à ces considérations étrangères à toute discrimination liée à son état de santé.
Par ailleurs, M. A… soutient que, dès le 14 septembre 2023, le médecin de prévention a indiqué que son poste devait être aménagé en mettant à sa disposition un bureau électrique « assis-debout » et un fauteuil avec soutien lombaire, recommandation réitérée par une ordonnance du médecin de prévention du 4 décembre 2023, et que l’école a mis fin à son contrat pour ne pas avoir à acheter ce matériel. L’intéressé a de plus rappelé ce fait dans la plainte qu’il a déposée le 15 novembre 2023. Toutefois, l’administration fait valoir en défense que M. A… a été recruté alors que sa RQTH était connue et qu’elle avait prévu d’aménager le poste concerné. Elle ajoute que le 7 juin 2023, le référent handicap du personnel de l’école a adressé au service de médecine de prévention un courriel expliquant que l’école accorde une aide concernant les aménagements de poste de travail pour les agents reconnus RQTH ayant un emploi pérenne, après avis du médecin de prévention, et qu’elle attendait ainsi que l’intéressé ne soit plus en période d’essai pour acheter ce matériel. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention, informé de cette règle de gestion de l’école, n’a pas mentionné, dans la fiche par laquelle il prescrivait l’achat du matériel pour aménager le poste, que cet achat devait être réalisé de manière urgente, et en tout cas dans un délai plus rapide que celui induit par la règle de gestion précitée. De plus, lors de l’entretien de suivi du 2 novembre 2023, M. A… n’a nullement abordé la question de l’achat de matériel nécessaire à l’aménagement de son poste, alors même qu’il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’il a été l’occasion d’évoquer l’ensemble des sujets ayant marqué les deux premiers mois de la prise de poste du requérant. Ainsi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait eu connaissance d’une urgence particulière à acheter ce matériel et notamment, dans un délai plus rapide que celui qu’elle applique habituellement aux demandes qu’elle reçoit dans des situations comparables, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait manifesté une volonté de ne pas acheter le matériel d’aménagement de son poste, caractérisant ainsi une discrimination en raison de son état de santé.
Si le requérant soutient enfin qu’il a découvert le 24 octobre 2023 sur son véhicule un « sticker » stationnement interdit, alors qu’il avait constaté dès 8 heures l’absence de places disponibles pour les personnes à mobilité réduite, un tel fait, dont l’administration se justifie dans ses écritures par des impératifs de sécurité liés à l’accès au site des véhicules de secours, n’est pas de nature à faire présumer qu’il aurait été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée caractériserait une discrimination en raison de son état de santé.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait une sanction déguisée, et un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’indemnisation sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense à ces dernières.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ecole polytechnique, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’Ecole polytechnique au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole polytechnique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Ecole polytechnique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Sécurité routière ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Délivrance
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Moyen nouveau ·
- Soulever
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Conciliation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Prime ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.