Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 janvier et le 21 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité ou invalidité » ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions tendant à l’obtention d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
2. Il ressort des pièces versées par la requérante elle-même que, par une décision en date du 12 juin 2024, antérieure donc à l’introduction de la requête et dont la requérante ne soutient pas avoir eu connaissance tardivement, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a accordé à la requérante le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable à compter du 20 décembre 2023 et sans limitation de durée. Par suite les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait refusé à Mme B le bénéfice d’une telle carte sont irrecevables. Dès lors, il y a lieu, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l’obtention d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité ou invalidité » :
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B, relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête Mme B relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « invalidité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au département du Val-d’Oise et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 juin 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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