Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 2600665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2004 par la voie du regroupement familial, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors que sa mère et son frère résident en France, qu’il a suivi des études de cuisine, qu’il a travaillé, qu’il souhaite ouvrir un restaurant et a à cette fin formé une demande de renouvellement de son passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul a été entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2026 le rapport de Mme Le Gars, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 19 février 1987 à Dakar, allègue être entré sur le territoire français en 2004. Par un arrêté du 1er février 2026, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Le requérant soutient être entré en France par la voie du regroupement familial en 2004, y être demeuré depuis, avoir suivi des études de cuisine et avoir travaillé. Cependant, aucune de ces allégations n’est étayée par les pièces du dossier. En outre, alors que M. A… n’argue d’aucune attache, d’aucun lien noué sur le territoire depuis son arrivée, ce dernier a fait l’objet de six signalements par les services de police, non contestés à l’instance, pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance en ayant usé de substances ou plantes classées comme stupéfiants en octobre 2019, pour vol, falsification et usage de chèques volés août 2015, pour détention de stupéfiants en octobre 2010 et juillet 2013, pour trafic et revente de stupéfiants sans usage en mars 2010 et pour vol à main armée avec arme à feu en janvier 2008. Enfin, si M. A… soutient n’avoir plus d’attaches dans son pays d’origine dès lors que sa mère et son frère résident en France, cette circonstance n’est pas davantage établie alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er février 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le GarsLa greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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