Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 juin 2025, n° 2514068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B E C, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article des L. 551-15 du CESEDA ;
— elle méconnaît le droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été lu au cours de l’audience publique.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le juin 2025 pour Mme E C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante somalienne née le 5 mai 1996, a présenté le 12 mai 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 15 mai 2025, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé la région d’orientation proposée par l’OFII. Par la présente requête, Mme E C demande l’annulation de la décision du 15 mai 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme E C est rejetée au motif qu’elle a refusé la région d’orientation proposée par l’OFII. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme E C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ;()".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne pouvait obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle avait refusé son orientation en région qui lui était proposée par l’OFII, comme cela ressort de la notification du 15 mai 2025, d’autant que pour justifier ce refus, elle fait état de problèmes de santé sans établir que celui-ci ne pourrait pas faire l’objet d’un traitement adapté dans la région vers laquelle elle a été orientée. Par ailleurs, Mme E C a bénéficié le 15 mai 2025 d’un entretien au durant lequel sa situation personnelle a été examinée et évaluée, au cours duquel elle n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie. Par suite, en refusant d’admettre Mme E C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressée ni porté atteinte à sa dignité.
8. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l’espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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